JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 4 : Affectation - Mobilité

Article 143-21

Avant leur radiation du service, les fonctionnaires actifs de la police nationale se soumettent à une visite médicale auprès d'un médecin de la police nationale. Cette visite a notamment pour objet de vérifier leur aptitude physique à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale.

Les conditions de santé requises pour les policiers réservistes, à l'exception des policiers réservistes spécialistes, sont prévues par arrêté.

Sont d'office réputés inaptes à la réserve opérationnelle les fonctionnaires des corps actifs qui, au moment de leur admission à la retraite, se trouvent dans l'une des positions ou situations suivantes :

-congé de longue maladie ;

-congé de longue durée ;

-disponibilité prononcée d'office pour raison médicale ;

-mi-temps thérapeutique.

Article 143-22

Tout fonctionnaire actif de la police nationale admis à la retraite reçoit une affectation d'office au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale, sauf s'il est reconnu médicalement inapte.

Son absence à la visite médicale préalable ne vaut pas inaptitude à servir au titre de l'obligation de disponibilité.

Toutefois, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet de cette affectation, tout disponible peut faire valoir auprès d'un médecin de la police nationale une éventuelle inaptitude de nature à justifier sa radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.

Article 143-23

Les policiers réservistes signent un contrat d'engagement à servir sur le territoire national, ou, s'agissant des policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, le cas échéant, à l'étranger.

Ils peuvent être affectés dans l'ensemble des directions déconcentrées de la police nationale ainsi qu'en administration centrale.

Les policiers réservistes, statutaires ou volontaires, reçoivent une affectation au plus proche de leur domicile, dans les conditions précisées à l'alinéa ci-dessous du présent article.

La direction ou le service central d'affectation est celle ou celui au sein de laquelle ou duquel les policiers réservistes relevant du 1° et du 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ont servi en dernier lieu, avant leur admission à la retraite, ou, à défaut, celle ou celui dans laquelle ou dans lequel ils ont acquis le plus d'expérience ou, le cas échéant, celle ou celui qu'ils souhaitent rejoindre.

Article 143-24

En matière de réserve contractuelle, la zone d'emploi peut être étendue au-delà des limites de la zone de compétence initiale, telle que déterminée au dernier alinéa de l'article 143-23 ci-dessus. Une telle modification fait l'objet d'une mention au contrat, indiquant l'accord des personnels intéressés.

Article 143-25

La décision de convoquer et d'employer les policiers réservistes appartient aux chefs de services d'affectation, qui apprécient, de manière discrétionnaire, au cas par cas, la stricte adéquation des compétences de ces personnels aux besoins effectifs de renforcement que rencontrent leurs services.