JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 3 : Port de la tenue d'uniforme

Article 143-17

Selon la nature des fonctions qu'ils assurent, les policiers réservistes exercent leurs missions en tenue d'uniforme.

Les policiers réservistes relevant des 1° et 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure portent la tenue d'uniforme et les insignes de grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.

Les policiers réservistes relevant du 3° et du 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure portent la tenue d'uniforme et les insignes correspondant à leur grade.

Les fonctionnaires actifs de la police nationale admis à la retraite peuvent exercer leurs missions en tenue civile à la demande de leur autorité hiérarchique.

Les policiers réservistes exerçant leurs missions en tenue d'uniforme sont porteurs de leur numéro d'identification individuel en application des dispositions de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure et de l'arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les policiers adjoints et les réservistes de la police nationale.

Les policiers réservistes spécialistes exercent leurs missions en tenue civile ou porteurs d'un uniforme adapté identifiant leur spécialité.

Article 143-18

Pendant la durée de l'obligation de disponibilité, les policiers réservistes relevant du 1° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure conservent et entretiennent les effets d'habillement, y compris de spécialité, qui constituaient leur tenue d'uniforme, ainsi que les insignes de grades et le petit matériel dont ils sont dotés. Il leur revient de compléter les éléments éventuellement manquants ou inadaptés.

A l'occasion de leur activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les policiers réservistes perçoivent de leur service d'emploi les insignes soulignant leur appartenance à la police nationale. Hors période d'activité, ces insignes demeurent dans les services. Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.

La cession ou l'échange de vêtements, insignes ou attributs entre réservistes et fonctionnaires ne peut se faire qu'avec l'autorisation du chef de service.

La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.

A l'issue de la durée de l'obligation de disponibilité ou de leur contrat d'engagement, les policiers réservistes restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qu'ils ont perçus pendant leur activité dans la police nationale.

Article 143-19

Les dispositions réglementaires relatives au port et à la correction de la tenue d'uniforme, ainsi qu'aux soins de la personne et au comportement qu'ils impliquent, applicables aux personnels actifs de la police nationale s'imposent également aux policiers réservistes. Est notamment prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.

Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.

Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.

Article 143-20

Les policiers réservistes ne peuvent revêtir leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions et des manifestations officielles.