JORF n°0157 du 9 juillet 2010

Article 3

Article 3

Définition.
Au titre du présent arrêté, on entend par :
a) « Producteur » : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermentés, obtenus par eux-mêmes ou achetés ;
b) « Distillateur » : toute personne physique ou morale dont les installations se trouvent sur le territoire national qui :
― collecte les vins directement auprès des producteurs ;
― paye aux producteurs le prix prévu par le présent arrêté pour les vins livrés à la distillation ;
― distille les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés directement, ou les fait distiller pour son compte par un distillateur agréé ;
― est agréé par le directeur général de FranceAgriMer conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé.


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Version 1

Définition.

Au titre du présent arrêté, on entend par :

a) « Producteur » : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermentés, obtenus par eux-mêmes ou achetés ;

b) « Distillateur » : toute personne physique ou morale dont les installations se trouvent sur le territoire national qui :

― collecte les vins directement auprès des producteurs ;

― paye aux producteurs le prix prévu par le présent arrêté pour les vins livrés à la distillation ;

― distille les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés directement, ou les fait distiller pour son compte par un distillateur agréé ;

― est agréé par le directeur général de FranceAgriMer conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé.