JORF n°0157 du 9 juillet 2010

TITRE IER : TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES RECRUTES AVANT LE 24 JUILLET 2003 DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIES A, B ET C

Article 1

En application des dispositions des articles 10 à 17 du décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 susvisé, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt sont titularisés dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 9 à 20 du présent arrêté.

Article 2

En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2005-160 du 22 février 2005 susvisé, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture de Mayotte sont titularisés dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 9 à 20 du présent arrêté.

Article 3

En application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 susvisé, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, sont titularisés dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 9 à 20 du présent arrêté.

Article 4

En application des dispositions des articles 8 à 10 du décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 susvisé, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail sont titularisés dans des corps de catégorie A et B de la fonction publique de l'Etat, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 9 à 20 du présent arrêté.