Article 1
Sont autorisés les traitements relatifs aux échanges d'informations entre les organismes mentionnés à l'article R. 161-10 du code de la sécurité sociale nécessaires à l'élaboration des documents relatifs au droit à l'information sur la retraite dénommés, respectivement, le relevé individuel de situation et l'estimation indicative globale, prévus à l'article L. 161-17 du même code.
Est approuvée la décision susvisée du 5 juillet 2006 du groupement d'intérêt public susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Cette décision fixe :
1° Les modalités de conservation et d'échange des données à caractère personnel entre les régimes prévues à l'article R. 161-13 du code de la sécurité sociale ;
2° Les modalités, prévues à l'article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, garantissant la fiabilité de l'identification du bénéficiaire du droit à l'information sur la retraite ainsi que l'intégrité et la confidentialité des opérations nécessaires au recueil d'informations à caractère personnel auprès des régimes dont il a relevé et à l'envoi des documents à l'intéressé ;
3° Les modalités, prévues au deuxième alinéa du III de l'article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, d'échange des adresses personnelles des bénéficiaires du droit à l'information sur la retraite.
Sous réserve d'indications contraires, il est entendu par « organisme » au sens du présent arrêté les organismes ou services, membres du GIP Info Retraite, en charge de la gestion du ou des régimes de retraite auquel est affilié ou a été affilié le bénéficiaire du droit à l'information.
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