Article 13
Pour l'application des dispositions de l'article R. 161-15 du code de la sécurité sociale, les feuillets des documents relatifs au droit à l'information sur la retraite propres à chaque organisme comportent une mention écrite indiquant l'existence du droit d'accès et de rectification ainsi que les modalités de cet accès, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée.
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