JORF n°172 du 27 juillet 2007

Article 8

Article 8

Seuls sont habilités à recevoir communication ou avoir accès aux données à caractère personnel traitées par l'annuaire et contenues dans les bases du collecteur mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 5 du présent arrêté les agents des organismes habilités en vue d'assurer le droit des assurés à l'information sur leur retraite. Ils accèdent à ces applications notamment :
1° Pour consulter la liste des bénéficiaires susceptibles de recevoir un document ;
2° Pour donner suite à une demande de relevé de situation individuelle ou de rectification d'un document ;
3° Pour consulter les documents contenus dans la base d'archivage mentionnée au 2° de l'article 5 du présent arrêté et afférents aux seuls bénéficiaires ayant relevé du ou de l'un des régimes dont l'organisme assure la gestion.


Historique des versions

Version 1

Seuls sont habilités à recevoir communication ou avoir accès aux données à caractère personnel traitées par l'annuaire et contenues dans les bases du collecteur mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 5 du présent arrêté les agents des organismes habilités en vue d'assurer le droit des assurés à l'information sur leur retraite. Ils accèdent à ces applications notamment :

1° Pour consulter la liste des bénéficiaires susceptibles de recevoir un document ;

2° Pour donner suite à une demande de relevé de situation individuelle ou de rectification d'un document ;

3° Pour consulter les documents contenus dans la base d'archivage mentionnée au 2° de l'article 5 du présent arrêté et afférents aux seuls bénéficiaires ayant relevé du ou de l'un des régimes dont l'organisme assure la gestion.