Article 11
Les organismes peuvent transmettre au collecteur l'adresse personnelle des bénéficiaires dont ils ont connaissance, assortie de la date à laquelle ils l'ont connue et de l'identification du bénéficiaire concerné. La transmission des adresses est effectuée adresse par adresse, à l'exclusion de toute transmission par liste sous format papier ou dématérialisé.
Le collecteur sélectionne l'adresse la plus récente.
Elle est alors incluse dans l'archive mentionnée au 2° de l'article 5 du présent arrêté.
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