Article 4
Le collecteur établit les documents relatifs au droit à l'information sur la retraite.
Pour l'établissement du relevé individuel de situation à la demande du bénéficiaire, le collecteur procède à la vérification de l'identité de ce dernier auprès du service national de gestion des identités mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
Il recueille auprès de chaque organisme les données relatives à sa carrière et aux droits connus de cet organisme. Les données sont transmises au collecteur par l'organisme selon les règles de sécurité définies par la décision du 5 juillet 2006 susvisée du GIP Info Retraite.
Il détermine pour chaque bénéficiaire la durée d'assurance et de périodes équivalentes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que, pour l'estimation indicative globale, le montant total des estimations de pensions communiquées par chaque organisme.
Il transmet à chaque organisme les documents qu'il a établis ou les éléments nécessaires à leur établissement par l'organisme, non modifiables.
Il conserve pendant dix-huit mois une archive, également non modifiable, des documents qu'il a établis ou des éléments qu'il a transmis à l'organisme.
Il conserve jusqu'à la fin de la sixième année suivant l'établissement des documents la liste de leurs destinataires ainsi que, pour chacun, la désignation de chaque organisme dont il a relevé la nature et la date d'établissement du document ou celle de la transmission des éléments à l'organisme qui a établi le document.
Il établit des statistiques permettant de mesurer le volume et les délais de réalisation des opérations requises par la mise en oeuvre du droit à l'information et, notamment, de chacune des campagnes annuelles d'envoi de documents. Ces statistiques ne permettent pas l'identification des bénéficiaires du droit à l'information.
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