JORF n°172 du 27 juillet 2007

Article 5

Article 5

Le collecteur se compose des quatre bases de données définies ci-après :
1° La base « tampon » contient les données à caractère personnel nécessaires à l'établissement des documents recueillies auprès des organismes. Ces données sont conservées dans la base pendant une durée maximum de six mois ;
2° La base « archivage » contient l'image des documents ou des éléments nécessaires à leur établissement transmis aux organismes en charge de l'envoi des documents au bénéficiaire. Ces images sont conservées pendant une durée maximum de dix-huit mois et ne peuvent être modifiées. Elle contient également l'adresse du bénéficiaire transmise au collecteur conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté ;
3° La base « suivi » contient les indications relatives aux étapes de réalisation des documents pour chaque bénéficiaire.
Elle contient le numéro mentionné au 1° du I de l'article 3 du présent arrêté, qu'il soit daté ou non, le nom, le prénom et la date de naissance du bénéficiaire ;
4° La base « statistique » contient les indications nécessaires à la mesure du volume et des délais de réalisation des opérations relatives au recueil des données auprès des régimes et à la constitution des documents. Elle ne contient aucune donnée à caractère personnel.


Historique des versions

Version 1

Le collecteur se compose des quatre bases de données définies ci-après :

1° La base « tampon » contient les données à caractère personnel nécessaires à l'établissement des documents recueillies auprès des organismes. Ces données sont conservées dans la base pendant une durée maximum de six mois ;

2° La base « archivage » contient l'image des documents ou des éléments nécessaires à leur établissement transmis aux organismes en charge de l'envoi des documents au bénéficiaire. Ces images sont conservées pendant une durée maximum de dix-huit mois et ne peuvent être modifiées. Elle contient également l'adresse du bénéficiaire transmise au collecteur conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté ;

3° La base « suivi » contient les indications relatives aux étapes de réalisation des documents pour chaque bénéficiaire.

Elle contient le numéro mentionné au 1° du I de l'article 3 du présent arrêté, qu'il soit daté ou non, le nom, le prénom et la date de naissance du bénéficiaire ;

4° La base « statistique » contient les indications nécessaires à la mesure du volume et des délais de réalisation des opérations relatives au recueil des données auprès des régimes et à la constitution des documents. Elle ne contient aucune donnée à caractère personnel.