Article 12
Pour l'application des dispositions de l'article R. 161-14 du code de la sécurité sociale, les organismes s'engagent contractuellement par écrit auprès du GIP Info Retraite à porter à la connaissance des assurés que les informations recueillies peuvent faire l'objet de traitements nécessaires à la mise en oeuvre du droit à l'information sur la retraite, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée.
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