JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Arrêté du 5 septembre 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1, L. 541-10-3, R. 543-53, R. 543-172, R. 543-228, R. 543-240, R. 543-320, R. 543-330 et R. 543-340 ;

Vu l'arrêté du 1

er

octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 13 mars 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 mars 2025 au 1

er

avril 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu la notification à la Commission européenne en date du 4 septembre 2025, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information,

Arrête :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « déchets post-consommation » : déchets issus de produits préalablement mis sur le marché gratuitement ou à titre onéreux ;
- « emballages sensibles au contact » : les emballages en plastiques sensibles au contact au sens du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE ;
- « filières » : les filières mentionnés à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- « matière plastique recyclée » : matière plastique issue de déchets post-consommation ayant fait l'objet d'un processus de recyclage au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
- « perturbateurs du recyclage » : matériaux, substances ou composants intégrés à un produit ou un emballage qui, de par leur nature, leur composition, ou leur association avec d'autres matériaux, limitent la recyclabilité de ce produit ou de cet emballage au sens de l'article R. 541-228 du code de l'environnement et au sens des décisions d'exécution fixant les exigences en matière d'écoconception par groupe de produits prises en application de l'article 5 du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ;
- « plastique » : matériau défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement ;
- « procédé de recyclage » : ensemble d'opérations unitaires, telles que le tri, le broyage, le lavage, la décontamination, la dépolymérisation et la repolymérisation, visant à transformer des déchets plastiques en matières recyclées, destinées à être utilisées directement dans la production de nouveaux produits finis, en garantissant leur qualité, leur conformité aux spécifications techniques et leur aptitude à remplacer les matériaux vierges.

Article 2

En application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, les contributions financières versées par les producteurs sont modulées, pour chaque produit, en fonction de la quantité de matière plastique recyclée incorporé par résine.
Cette modulation prend la forme d'une prime versée au producteur pour chaque produit par tonne de matière plastique recyclée incorporée dans les produits qu'il met sur le marché.
Est éligible à ladite prime tout produit incorporant de la matière plastique recyclée et relevant du principe de responsabilité élargie du producteur énumérés au 1°, 2°, 5°, 7° (catégories 3 à 13 de l'article R. 543-228), 10°, 12°, 13°, 14° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 3

Le montant de la prime est fixé comme suit :
1° 450 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée provenant du recyclage de déchets de produits issus d'autres filières à responsabilité élargie du producteur que le produit dans lequel la matière plastique recyclée est incorporée, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté ;
2° 550 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée provenant du recyclage de déchets de produits issus de la même filière à responsabilité élargie du producteur que le produit dans lequel la matière plastique recyclée est incorporée, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté ;
3° 1 000 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée issue de résines plastiques qui, dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, sont considérées comme difficilement recyclables pour être incorporées dans des emballages sensibles au contact, dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté.
Les éco-organismes concernés par le versement de ces primes peuvent proposer conjointement une modification de ces montants dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.

Article 4

I. - Sont exclus du bénéfice de la prime :

- les produits incorporant des matières plastiques recyclées dans une matrice composite entendue comme les résines plastiques qui, associées à des renforts (fibres ou particules naturelles ou minérales), forment un matériau composite aux propriétés physiques et mécaniques renforcées ;
- les produits contenant des perturbateurs de recyclage identifiés par les éco organismes agréés sur la catégorie de produits correspondante ;
- les emballages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article lorsqu'ils incorporent du polychlorure de vinyle (PVC) recyclé.

II. - Est également exclu du bénéfice de la prime tout produit dont la matière plastique recyclée est issue d'un procédé de recyclage dont le rendement massique est inférieur à 50 %. Ce rendement est calculé entre la première étape du procédé de recyclage et l'étape à partir de laquelle le plastique ne fait pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être soumis à des opérations de pelletisation, d'extrusion ou de moulage, ou, pour les paillettes de plastique, ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant leur utilisation dans le produit final.

Article 5

I. - Sont éligibles aux montants des primes mentionnées au 1° et 2° de l'article 3 du présent arrêté, les produits relevant des filières mentionnées à l'article 2 qui incorporent de la matière plastique recyclée sauf si un taux minimal d'incorporation de matière plastique est fixé. Le cas échéant, seuls les produits pour lesquels les quantités de matière plastique recyclée incorporée dépassent le taux minimal d'incorporation de matière plastique, précisé au III du présent article sont susceptibles de bénéficier de la prime.
II. - Pour une résine plastique donnée utilisée dans la fabrication de tout ou partie d'un produit, le taux d'incorporation de matière plastique recyclée se calcule en divisant la masse de la résine plastique d'origine recyclée contenu dans le produit par la masse totale de cette résine dans le produit. Le quotient obtenu est exprimé en pourcentage.
III. - Pour les emballages mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article, le taux minimal d'incorporation de matière plastique recyclée est fixé comme suit :

Bouteilles en plastique pour boisson (hors bouchon)

| Polymères |Taux minimum d'incorporation de matière plastique recyclée| | |---------------------------|----------------------------------------------------------|----| | Jusqu'au 31 décembre 2029 | A partir du 1er janvier 2030 | | |PET clair, coloré et opaque| 25 % |30 %| | PEHD | 0 % |30 %|

IV. - Au sein de chaque filière mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement des propositions de modification de seuil dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.

Article 6

I. - Sont éligibles au montant de la prime mentionnée au 3° de l'article 3, les emballages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article qui incorporent des matières plastiques recyclées pour un retour au contact sensible et issues des résines suivantes :

- polyéthylène téréphtalate (PET) clair issu des contenants alimentaires à l'exception des bouteilles en plastique pour boisson ;
- polyéthylène téréphtalate (PET) coloré et opaque ;
- polystyrène, à l'exception du polystyrène expansé (PSE) ;
- polypropylène (PP) ;
- polyéthylène haute densité (PEHD) ;
- polyéthylène basse densité (PEBD).

II. - Les taux minimaux d'incorporation de matière plastique recyclée mentionnés au III de l'article 5 du présent arrêté ne s'appliquent pas au versement de cette prime.
III. - Par dérogation au montant prévu au 3° de l'article 3, le montant de la prime est fixé à 550 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée pour les années 2026 et 2027.
IV. - Au sein de chaque filière mentionnée au I du présent article, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement des propositions de modification des résines concernées dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.

Article 7

I. - Le financement des primes versées en application du présent arrêté est assuré exclusivement par les contributions, et le cas échéant par les modulations, payées par les matériaux plastiques ou les produits incorporant exclusivement ou majoritairement du plastique appartenant à la même filière à responsabilité élargie du producteur que celle des produits bénéficiant de la prime.
II. - Au sein de chaque filière mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement, une adaptation de ces modalités de financement dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.

Article 8

Seuls les produits incorporant de la matière plastique recyclée satisfaisant le principe de proximité décrit ci-dessous peuvent bénéficier de la prime.
Ce principe de proximité est considéré comme satisfait lorsque les étapes de collecte, de tri, de recyclage, et d'incorporation des matières plastiques recyclées sont réalisées cumulativement :

- dans le rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal (46° 29ʹ 38ʺ N, 2° 36ʹ 10ʺ E, calculé par l'IGN) ;
- dans un pays de l'Union européenne, ou dans un pays tiers répondant à des normes équivalentes à celles prévues par la directive cadre déchets, la directive sur les émissions industrielles et l'ensemble des règlements européens et directives européennes s'appliquant aux produits concernés par le présent arrêté.

Lorsque la traçabilité ne peut être assurée depuis le point de collecte initial, seules les étapes de tri, de recyclage, et d'incorporation des matières plastiques sont pris en compte.
Pour les produits mis sur le marché dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le barycentre hexagonal peut être remplacé par le barycentre géographique du territoire concerné.
Au sein de chaque filière mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement une adaptation des modalités de mise en œuvre de ce principe de proximité dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.

Article 9

L'éco-organisme définit les exigences de traçabilité nécessaire au versement des primes mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes sur une filière, les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de définir des exigences de traçabilité communes.
Les exigences de traçabilité définies par l'éco-organisme, ou le cas échéant par l'organisme coordonnateur respectent les conditions minimales suivantes :
1° La teneur en matière plastique recyclée peut être qualifiée à tout moment par l'utilisation d'un modèle de chaîne de contrôle en cohérence avec les règles européennes fixant les exigences en matière de vérification de la teneur en plastique recyclé ;
2° Les informations nécessaires à la justification de la traçabilité de la matière recyclée incorporée dans les produits incluent notamment :

- les quantités de plastique recyclé incorporées par rapport à la quantité totale de plastique, détaillées résine par résine ;
- les éléments attestant du rendement massique mentionné au II de l'article 4 du présent arrêté ;
- les éléments attestant du respect du principe de proximité mentionné à l'article 8 du présent arrêté ;
- les éléments attestant que les déchets sont exclusivement issus de déchets post-consommation ;
- les éléments attestant de l'absence de substances perturbant le processus de recyclage.

L'éco-organisme met en place un dispositif d'évaluation et de vérification afin d'assurer la véracité des informations transmises par les producteurs. Ce dispositif peut être intégré à l'autocontrôle périodique reposant sur les audits indépendants réguliers en application du II de l'article L. 541-10.
Les éco-organismes peuvent s'entendre sur une ou plusieurs certifications permettant de vérifier la conformité d'une ou plusieurs des informations mentionnées ci-dessus.

Article 10

1° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique est modifié conformément à l'annexe I du présent arrêté ;
2° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'équipements électriques et électroniques est modifié conformément à l'annexe II du présent arrêté ;
3° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 est modifié conformément à l'annexe III du présent arrêté ;
4° Le cahier des cahiers des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des éléments d'ameublement est modifié conformément à l'annexe IV du présent arrêté ;
5° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur de jouets est modifié conformément à l'annexe V du présent arrêté ;
6° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de sport et de loisirs est modifié conformément à l'annexe VI du présent arrêté ;
7° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de bricolage et de jardin est modifié conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques de la forêt, de la mer et de la pêche,

C. Bourillet