Article 9
L'éco-organisme définit les exigences de traçabilité nécessaire au versement des primes mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes sur une filière, les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de définir des exigences de traçabilité communes.
Les exigences de traçabilité définies par l'éco-organisme, ou le cas échéant par l'organisme coordonnateur respectent les conditions minimales suivantes :
1° La teneur en matière plastique recyclée peut être qualifiée à tout moment par l'utilisation d'un modèle de chaîne de contrôle en cohérence avec les règles européennes fixant les exigences en matière de vérification de la teneur en plastique recyclé ;
2° Les informations nécessaires à la justification de la traçabilité de la matière recyclée incorporée dans les produits incluent notamment :
- les quantités de plastique recyclé incorporées par rapport à la quantité totale de plastique, détaillées résine par résine ;
- les éléments attestant du rendement massique mentionné au II de l'article 4 du présent arrêté ;
- les éléments attestant du respect du principe de proximité mentionné à l'article 8 du présent arrêté ;
- les éléments attestant que les déchets sont exclusivement issus de déchets post-consommation ;
- les éléments attestant de l'absence de substances perturbant le processus de recyclage.
L'éco-organisme met en place un dispositif d'évaluation et de vérification afin d'assurer la véracité des informations transmises par les producteurs. Ce dispositif peut être intégré à l'autocontrôle périodique reposant sur les audits indépendants réguliers en application du II de l'article L. 541-10.
Les éco-organismes peuvent s'entendre sur une ou plusieurs certifications permettant de vérifier la conformité d'une ou plusieurs des informations mentionnées ci-dessus.
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