Article 4
I. - Sont exclus du bénéfice de la prime :
- les produits incorporant des matières plastiques recyclées dans une matrice composite entendue comme les résines plastiques qui, associées à des renforts (fibres ou particules naturelles ou minérales), forment un matériau composite aux propriétés physiques et mécaniques renforcées ;
- les produits contenant des perturbateurs de recyclage identifiés par les éco organismes agréés sur la catégorie de produits correspondante ;
- les emballages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article lorsqu'ils incorporent du polychlorure de vinyle (PVC) recyclé.
II. - Est également exclu du bénéfice de la prime tout produit dont la matière plastique recyclée est issue d'un procédé de recyclage dont le rendement massique est inférieur à 50 %. Ce rendement est calculé entre la première étape du procédé de recyclage et l'étape à partir de laquelle le plastique ne fait pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être soumis à des opérations de pelletisation, d'extrusion ou de moulage, ou, pour les paillettes de plastique, ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant leur utilisation dans le produit final.
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