Arrêté du 5 septembre 2025

Article 6

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 8 septembre 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I. - Sont éligibles au montant de la prime mentionnée au 3° de l'article 3, les emballages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article qui incorporent des matières plastiques recyclées pour un retour au contact sensible et issues des résines suivantes :

  • polyéthylène téréphtalate (PET) clair issu des contenants alimentaires à l'exception des bouteilles en plastique pour boisson ;
  • polyéthylène téréphtalate (PET) coloré et opaque ;
  • polystyrène, à l'exception du polystyrène expansé (PSE) ;
  • polypropylène (PP) ;
  • polyéthylène haute densité (PEHD) ;
  • polyéthylène basse densité (PEBD).

II. - Les taux minimaux d'incorporation de matière plastique recyclée mentionnés au III de l'article 5 du présent arrêté ne s'appliquent pas au versement de cette prime.
III. - Par dérogation au montant prévu au 3° de l'article 3, le montant de la prime est fixé à 550 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée pour les années 2026 et 2027.
IV. - Au sein de chaque filière mentionnée au I du présent article, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement des propositions de modification des résines concernées dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L541-10-1 Code de l'environnementart. R541-99

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parArrêté du 13 juillet 2026art. 2

I. - Sont éligibles au montant de la prime mentionnée au 3° de l'article 3, les emballages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article ainsi que ceux des huiles mentionnées au I de l'article R. 543-3, qui incorporent des matières plastiques recyclées pour un retour au contact sensible et issues des résines suivantes :

\- polyéthylène téréphtalate (PET) clair issu des contenants alimentaires à l'exception des bouteilles en plastique pour boisson ; \-polyéthylène téréphtalate (PET) coloré et opaque ; \-polystyrène, à l'exception du polystyrène expansé (PSE) ; \-polypropylène (PP) ; \-polyéthylène haute densité (PEHD) ; \-polyéthylène basse densité (PEBD).

II. - Les taux minimaux d'incorporation de matière plastique recyclée

III. - Par dérogation au montant prévu au 3° de

IV. - Au sein de chaque filière mentionnée au I

En vigueur du lundi 8 septembre 2025 au jeudi 31 décembre 2026

I. - Sont éligibles au montant de la prime mentionnée au 3° de l'article 3, les emballages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article qui incorporent des matières plastiques recyclées pour un retour au contact sensible et issues des résines suivantes :

  • polyéthylène téréphtalate (PET) clair issu des contenants alimentaires à l'exception des bouteilles en plastique pour boisson ;
  • polyéthylène téréphtalate (PET) coloré et opaque ;
  • polystyrène, à l'exception du polystyrène expansé (PSE) ;
  • polypropylène (PP) ;
  • polyéthylène haute densité (PEHD) ;
  • polyéthylène basse densité (PEBD).

II. - Les taux minimaux d'incorporation de matière plastique recyclée mentionnés au III de l'article 5 du présent arrêté ne s'appliquent pas au versement de cette prime.
III. - Par dérogation au montant prévu au 3° de l'article 3, le montant de la prime est fixé à 550 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée pour les années 2026 et 2027.
IV. - Au sein de chaque filière mentionnée au I du présent article, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement des propositions de modification des résines concernées dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.