JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 6

Article 6

I. - Sont éligibles au montant de la prime mentionnée au 3° de l'article 3, les emballages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article qui incorporent des matières plastiques recyclées pour un retour au contact sensible et issues des résines suivantes :

- polyéthylène téréphtalate (PET) clair issu des contenants alimentaires à l'exception des bouteilles en plastique pour boisson ;
- polyéthylène téréphtalate (PET) coloré et opaque ;
- polystyrène, à l'exception du polystyrène expansé (PSE) ;
- polypropylène (PP) ;
- polyéthylène haute densité (PEHD) ;
- polyéthylène basse densité (PEBD).

II. - Les taux minimaux d'incorporation de matière plastique recyclée mentionnés au III de l'article 5 du présent arrêté ne s'appliquent pas au versement de cette prime.
III. - Par dérogation au montant prévu au 3° de l'article 3, le montant de la prime est fixé à 550 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée pour les années 2026 et 2027.
IV. - Au sein de chaque filière mentionnée au I du présent article, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement des propositions de modification des résines concernées dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.


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Version 1

I. - Sont éligibles au montant de la prime mentionnée au 3° de l'article 3, les emballages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article qui incorporent des matières plastiques recyclées pour un retour au contact sensible et issues des résines suivantes :

- polyéthylène téréphtalate (PET) clair issu des contenants alimentaires à l'exception des bouteilles en plastique pour boisson ;

- polyéthylène téréphtalate (PET) coloré et opaque ;

- polystyrène, à l'exception du polystyrène expansé (PSE) ;

- polypropylène (PP) ;

- polyéthylène haute densité (PEHD) ;

- polyéthylène basse densité (PEBD).

II. - Les taux minimaux d'incorporation de matière plastique recyclée mentionnés au III de l'article 5 du présent arrêté ne s'appliquent pas au versement de cette prime.

III. - Par dérogation au montant prévu au 3° de l'article 3, le montant de la prime est fixé à 550 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée pour les années 2026 et 2027.

IV. - Au sein de chaque filière mentionnée au I du présent article, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement des propositions de modification des résines concernées dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.