Code de l'environnement

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l'écoconception des produits

Article R541-99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux éco-organismes et à la modulation des contributions financières

Résumé Les éco-organismes fixent des règles pour que les producteurs paient selon l'impact environnemental de leurs produits.

Pour l'application de l'article L. 541-10-3 relatif aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme détermine les critères de performance environnementale pertinents pour les produits ou groupes de produits relevant de son agrément et dont l'usage est similaire. Pour chacun de ces critères, il estime les performances pouvant être atteintes au regard des meilleures techniques disponibles et les différentiels de coûts correspondants. Il élabore une proposition de programme pluriannuel d'évolution des primes et pénalités fondée sur cette estimation ou sur d'autres critères de référence qu'il propose.

Chaque éco-organise transmet les éléments mentionnés au précédent alinéa pour accord au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.

L'éco-organisme peut réviser ces modulations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Lorsque les modulations sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, leurs critères et amplitudes s'appliquent à l'identique à chacun des éco-organismes agréés pour une même catégorie de produits.

Article R541-100

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Évaluation et révision des critères de modulation des contributions financières

Résumé L'éco-organisme vérifie les effets des modulations financières des producteurs et propose des changements si besoin.

Pour l'application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, l'éco-organisme réalise une évaluation de l'impact des critères et montants des modulations et de leur adéquation au regard des objectifs atteints, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. L'éco-organisme propose, si besoin est, une révision des critères de performance environnementale au regard de l'évolution des meilleures techniques disponibles et une révision du programme pluriannuel d'évolution des primes et pénalités. Ces modulations sont adoptées dans les conditions fixées à l'article R. 541-99.

Article R541-101

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Périodicité de la publication des synthèses des plans de prévention et d'écoconception par les éco-organismes

Résumé Tous les trois ans, l'éco-organisme met à jour et publie les plans de prévention et d'écoconception.

L'éco-organisme publie au moins tous les trois ans une synthèse actualisée des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception qui lui sont transmis en application de l'article L. 541-10-12.

Article R541-102

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Contrat type pour la prévention des déchets par les éco-organismes

Résumé Les éco-organismes doivent faire un contrat pour financer des actions contre les déchets si le cahier des charges le demande.

Lorsque le cahier des charges prévoit que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts afférents à des actions de prévention des déchets issus des produits relevant de son agrément, l'éco-organisme établit un contrat type qui prévoit notamment le montant et les modalités de son soutien financier.

Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent article et les clauses minimales du contrat type.