Article 2
En application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, les contributions financières versées par les producteurs sont modulées, pour chaque produit, en fonction de la quantité de matière plastique recyclée incorporé par résine.
Cette modulation prend la forme d'une prime versée au producteur pour chaque produit par tonne de matière plastique recyclée incorporée dans les produits qu'il met sur le marché.
Est éligible à ladite prime tout produit incorporant de la matière plastique recyclée et relevant du principe de responsabilité élargie du producteur énumérés au 1°, 2°, 5°, 7° (catégories 3 à 13 de l'article R. 543-228), 10°, 12°, 13°, 14° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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