Article 3
Le montant de la prime est fixé comme suit :
1° 450 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée provenant du recyclage de déchets de produits issus d'autres filières à responsabilité élargie du producteur que le produit dans lequel la matière plastique recyclée est incorporée, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté ;
2° 550 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée provenant du recyclage de déchets de produits issus de la même filière à responsabilité élargie du producteur que le produit dans lequel la matière plastique recyclée est incorporée, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté ;
3° 1 000 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée issue de résines plastiques qui, dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, sont considérées comme difficilement recyclables pour être incorporées dans des emballages sensibles au contact, dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté.
Les éco-organismes concernés par le versement de ces primes peuvent proposer conjointement une modification de ces montants dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.
1 version