JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

Article 114

Les candidats déclarés reçus aux concours institués par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont nommés stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 5 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001).
Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de la même ordonnance admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 34 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993).

Article 115

Les stagiaires, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés par l'Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l'établissement.
Ils sont soumis à partir de cette date à toutes les dispositions du présent titre du règlement intérieur, sous réserve des adaptations spécifiques aux stagiaires recrutés au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

Article 117

Chaque promotion de stagiaires des concours complémentaires ou de candidats à l'intégration directe est représentée auprès du directeur pour l'examen et la discussion de toutes les questions les concernant par deux délégués de promotion.
Ces délégués sont élus au scrutin secret uninominal à un tour au cours du mois de scolarité accompli au siège de l'Ecole. A cet effet, les stagiaires des concours complémentaires ou les candidats à l'intégration directe constituent un collège électoral.
Le vote par procuration est admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de l'élection.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des stagiaires.
Les fonctions des délégués se poursuivent jusqu'à la fin de la scolarité commune au siège de l'Ecole et pendant l'intégralité du stage juridictionnel.

Article 118

Les fonctions des délégués des stagiaires des concours complémentaires cessent de plein droit s'ils font l'objet de l'une des sanctions d'exclusion prévues à l'article 60, 2° et 3°, du décret du 4 mai 1972. Dans ce cas ils ne sont pas rééligibles.
Les stagiaires qui ont fait l'objet de la même sanction ne peuvent être élus délégués.

Article 119

Les délégués sont reçus périodiquement par la direction de l'Ecole et toutes les fois qu'une question de leur compétence nécessite un examen urgent, soit à l'initiative de la direction, soit à leur demande.

Article 120

Les délégués de promotion des stagiaires des concours complémentaires siègent au conseil médical visé à l'article 53 du décret du 4 mai 1972.

Article 121

En vue de l'affectation des stagiaires dans les centres et lieux de stage, les stagiaires font connaître leurs desiderata d'affectation dans le délai fixé par le directeur de l'Ecole.

Article 122

L'affectation des stagiaires dans les centres de stage est prononcée par décision du directeur de l'Ecole. Il est, dans la mesure du possible, tenu compte des situations familiales.
Le directeur de l'Ecole peut au cours du stage modifier l'affectation d'un stagiaire, soit à sa demande, soit d'office dans un intérêt pédagogique, après audition de l'intéressé.

Article 123

Les dispositions des articles 9 à 12, 20 à 23, 32 à 34, 36, 38 à 41, 49 à 51, 75 alinéa 2 et 77 du présent règlement intérieur sont applicables aux stagiaires.
L'article 46 est également applicable aux seuls stagiaires issus des concours complémentaires.

Article 123-1

Le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 4 mai 1972.

Article 123-2

La formation initiale des stagiaires des concours complémentaires et des candidats à l'intégration directe a pour objectif de les former au métier de magistrat dans ses différentes fonctions par l'acquisition des compétences fondamentales permettant une prise de décision conforme à la loi et adaptée à son contexte, respectueuse de l'individu et des règles déontologiques, s'inscrivant dans son environnement institutionnel national et international.
Il s'agit de valoriser les acquis de leur expérience professionnelle antérieure et de développer de nouvelles compétences basées notamment sur la polyvalence, l'adaptabilité et l'aptitude à l'encadrement pour les stagiaires qui seront amenés à exercer, dès leur premier poste, des fonctions du premier grade.
Les compétences fondamentales du magistrat qui devront être déclinées dans les fonctions de base pouvant être choisies par l'auditeur de justice à la sortie de l'Ecole, résulteront de la maitrise des capacités suivantes :

- capacité à identifier, s'approprier et mettre en œuvre les règles déontologiques ;
- capacité à analyser et synthétiser une situation ou un dossier ;
- capacité à identifier, respecter et garantir un cadre procédural ;
- capacité d'adaptation ;
- capacité à adopter une position d'autorité ou d'humilité adaptée aux circonstances ;
- capacité à la relation, à l'écoute et à l'échange ;
- capacité à préparer et à conduire une audience ou un entretien judiciaire dans le respect du contradictoire ;
- capacité à susciter un accord et à concilier ;
- capacité à prendre une décision, fondée en droit et en fait, inscrite dans son contexte, empreinte de bon sens et exécutable ;
- capacité à motiver, formaliser et expliquer une décision ;
- capacité à prendre en compte l'environnement institutionnel national et international ;
- capacité à travailler en équipe ;
- capacité à organiser, gérer et innover.

Article 123-3

Le coordonnateur régional de formation, sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, rédige un rapport de synthèse dans lequel il se prononce sur l'aptitude du stagiaire à l'exercice des fonctions judiciaires. Un bilan du stage est enfin établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant.

Article 123-4

Les dates et les modalités d'organisation de l'entretien individuel avec le jury, prévu aux articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.

Article 123-5

L'entretien individuel se déroule suivant l'ordre alphabétique de l'initiale des noms de famille des stagiaires. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, en présence des délégués de la promotion ou de leurs représentants, par le directeur de l'Ecole ou son représentant. La convocation leur est adressée par message électronique sur leur boîte de messagerie professionnelle.

Article 123-6

Le stagiaire des concours complémentaires qui ne bénéficie pas d'une déclaration d'aptitude est pris en charge par l'Ecole jusqu'au terme du mois durant lequel le jury prend sa décision. Au-delà, il peut bénéficier, le cas échéant, d'un accompagnement administratif et psychologique organisé par l'Ecole.