Article 123-1
Le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 4 mai 1972.
1 version
Le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 4 mai 1972.
1 version
Le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 4 mai 1972.