JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 123-3

Article 123-3

Le coordonnateur régional de formation, sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, rédige un rapport de synthèse dans lequel il se prononce sur l'aptitude du stagiaire à l'exercice des fonctions judiciaires. Un bilan du stage est enfin établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant.


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Version 1

Le coordonnateur régional de formation, sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, rédige un rapport de synthèse dans lequel il se prononce sur l'aptitude du stagiaire à l'exercice des fonctions judiciaires. Un bilan du stage est enfin établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant.