JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre 1er : ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 66

La formation dispensée aux auditeurs de justice, stagiaires du concours professionnel, magistrats en service extraordinaire, détachés judiciaires et juges du livre foncier comporte des périodes d'études théoriques et des stages professionnels.

Article 67

Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel participent à la mise en œuvre des activités pédagogiques. Ils peuvent notamment proposer à la direction de faire appel à des personnalités extérieures susceptibles de concourir à leur formation.
Dans le cadre du processus d'évaluation des actions de formation mené par le conseil pédagogique, l'auditeur ainsi que le stagiaire doivent remplir les fiches d'évaluation fournies par l'Ecole.

Article 68

Pour l'exercice des fonctions prévues à l'article 41 du décret du 4 mai 1972, le collège des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés se réunit à l'initiative du directeur, à la demande du tiers de ses membres ou à celle de ses représentants.