JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre III : Labellisation des projets

Article 19

Eligibilité au Label bas carbone.
Tout projet permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, au sens d'une méthode approuvée par le directeur général de l'énergie et du climat, est éligible au Label bas carbone.

Article 20

Porteurs de projet et mandataires.
La labellisation du projet est demandée par le porteur de projet ou un mandataire explicitement désigné à cet effet. Le mandataire produit la preuve du mandat lors de la notification ou dans la demande de labellisation.
Le mandataire représente un ou plusieurs porteurs de projet, le cas échéant dans le cadre d'un projet collectif. Le mandataire est le seul interlocuteur de l'autorité compétente pour la durée de validité du projet, sauf dénonciation du mandat, dûment notifiée à l'autorité compétente pour instruire le projet.
Les relations entre le mandataire et son ou ses mandants sont définies par convention entre eux.

Article 21

Procédure de labellisation d'un projet individuel.

  1. Notification :
    Le demandeur notifie à l'autorité compétente son intention de demander le bénéfice du Label pour un projet via le formulaire dédié, disponible sur la page internet du Label bas carbone, tenue par le ministère chargé de l'environnement.
    La notification d'un projet doit contenir a minima les informations suivantes :

- la région administrative du projet ;
- la ou les communes sur lesquelles se situera le projet ;
- la qualité du demandeur ;
- la date de notification du projet ;
- tout élément supplémentaire prévu par la méthode.

Une modification de ces informations, liées spécifiquement à la notification, par la suite rend la date de notification initiale caduque. La notification est adressée par voie électronique à l'autorité compétente, qui en accuse réception.
Les effets de réductions d'émissions et de séquestrations carbone résultant d'actions engagées antérieurement à la date de réception de la notification ne sont pas pris en compte dans le calcul des crédits carbone potentiels du projet.
Par exception aux dispositions du précédent alinéa, les projets dits « pilotes » listés dans le tableau ci-après sont réputés avoir été notifiés à la date indiquée :

| Nom du projet | Porteur de projet | Localisation |Date à laquelle
la notification est réputée
avoir été reçue| |--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | CNPF C + for Terre de Peyre (La Poste n° 1) | ASLGF Terre de Peyre | Peyre-en-Aubrac | 1er juillet 2015 | | CNPF C + for Combrailles (La Poste n° 2) | ASLGF Combrailles | Saint-Gervais-d'Auvergne, Youx | 1er octobre 2015 | |CNPF C + for Périgord-Limousin Balivage (La Poste n° 3) |ASLGF Forêt Agir Limousin |Bussière-Galant, La Chapelle-Montbrandeix, Cussac, Dournazac, Saint-Cyr, Châlus| 1er octobre 2015 | |CNPF C + for Périgord-Limousin Boisement (La Poste n° 3)|ASLGF Forêt Agir Limousin | Cussac, Marsal, Pensol, Saint-Mathieu | 1er octobre 2015 | | CNPF C + for Cévennes ardéchoises (La Poste n° 4) |ASLGF Cévennes ardéchoises| Banne, Malbosc | 1er décembre 2015 | | CNPF C + for Dordogne (La Poste n° 6) | GF Vernois | Vergt | 1er juin 2016 | | Monts et coteaux du Lyonnais | Marc Berchoud | Ancy | 1er octobre 2018 | | CNPF C + for Nord Aveyron (La Poste n° 7) | Yvette Combettes | Saint-Amans-des-Cots | 1er octobre 2018 | | CNPF C + for Sud Aveyron (La Poste n° 8) | Bruno Bélières | Brasc | 1er octobre 2018 |

  1. Demande de labellisation du projet :
    Le porteur de projet adresse un dossier de demande de labellisation d'un projet comportant l'ensemble des pièces et informations prévues par la méthode approuvée applicable à la date de cette demande.
    Le dépôt du dossier de labellisation et la notification du projet peuvent être simultanés. En l'absence, dans la méthode, de disposition spéciale fixant un intervalle différent, l'intervalle maximal entre la notification et le dépôt de la demande de labellisation est d'un an.
    Les notifications qui n'ont pas été suivies d'une demande de labellisation dans les délais décrits ci-dessus sont considérées comme caduques.
    La demande de labellisation comporte également l'engagement du porteur de projet à accepter les contrôles mentionnés à l'article 25.
    Le demandeur utilise les modèles de documents prévus par la méthode ou mis à disposition par voie électronique par le service instructeur.
    Le formulaire de dépôt de dossier (FDD) comporte les informations énumérées à l'article 5, permettant de vérifier le respect du cadre fixé par la méthode approuvée applicable.
    La demande de labellisation, à envoyer une fois le FDD associé à la méthode dûment complété, est adressée par voie électronique à l'autorité compétente, ainsi que depuis la plateforme Démarches simplifiées, sur laquelle sont complétés les FDD.
    Le service instructeur accuse réception de la demande. Lorsqu'elle est incomplète, l'autorité compétente indique au demandeur les pièces et informations manquantes et fixe un délai pour leur réception. Si le dossier est incomplet après le délai indiqué, l'autorité compétente est en droit de refuser le dossier.
  2. Instruction :
    Le délai d'instruction de la demande de labellisation est de deux mois et ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet, dans les conditions rappelées au deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration. Ce délai ne s'applique donc pas dans les cas où le dossier ne contient pas toutes les pièces justificatives requises, ou quand des données seraient erronées.
  3. Labellisation du projet :
    La labellisation du projet intervient lorsque tous les éléments présentés dans le FDD ont été validés par le service instructeur.
    Les refus de labellisation sont motivés. Si le projet est labellisé, il est inscrit sur la page des projets labellisés mentionnée à l'article 5.
    La labellisation d'un projet n'emporte pas de garantie de rémunération pour le porteur de projet. Le financement du projet fait l'objet d'un contrat entre le porteur de projet et le ou les financeurs.
  4. Abrogation de la décision de labellisation d'un projet :
    La décision de labellisation est abrogée si :

- le porteur de projet abandonne son projet labellisé en cours de validité. Dans ce cas, le porteur de projet ou son mandataire doit demander l'abrogation du projet correspondant à l'autorité compétente en précisant les raisons de l'abandon ;
- l'autorité compétente constate que le cahier des charges prévu par la méthode n'est pas respecté. L'autorité peut alors décider de l'abrogation de la décision de labellisation après en avoir informé le porteur de projet.

  1. Retrait de la décision de labellisation d'un projet :
    L'autorité compétente retire une décision dans le cas où elle constate :

- que les pièces justificatives fournies pour son octroi ont été falsifiées ;
- qu'une fausse déclaration a été faite ; ou
- plus généralement, une fraude.

Article 22

Durée de validité d'un projet.
La durée maximale de validité d'un projet est fixée par la méthode.
La date de début de la durée de validité peut être précisée par le demandeur lors de la demande de labellisation, si la méthode le demande, et ne peut être antérieure à la date de notification du projet ni postérieure à la date de labellisation. A défaut d'indication du demandeur sur ce point, la date de début de validité du projet correspond à sa date de notification.
A l'issue de la durée de validité du projet, sa labellisation peut être renouvelée pour une période identique, à l'issue d'une procédure identique à celle prévue à l'article 21 pour l'obtention initiale du label, sous réserve des adaptations éventuelles apportées à cette procédure par la méthode, intervenues lors d'une révision postérieure à la date de labellisation initiale du projet.

Article 23

Particularités des projets collectifs.
Les projets collectifs ne sont possibles que si la méthode le prévoit. La procédure de labellisation d'un projet collectif suit les mêmes étapes que pour un projet individuel, sous réserve des dispositions suivantes :

  1. Notification :
    La notification d'un projet collectif doit contenir a minima les informations suivantes :

- la région administrative du projet ;
- la ou les communes sur lesquelles se situera le projet ;
- la qualité du demandeur ;
- le nombre et la liste de mandants relatifs au projet collectif ;
- la date de notification du projet.

Une modification de ces informations par la suite rend la date de notification initiale caduque, à l'exception de modifications de la liste des mandants dans les dispositions prévues par le présent article.
Les effets de réductions d'émissions et de séquestrations carbone résultant d'actions engagées antérieurement à la date de réception de la notification ne sont pas pris en compte dans le calcul des crédits carbone potentiels du projet.
En l'absence, dans la méthode, de disposition spéciale fixant un intervalle différent, l'intervalle maximal entre la première et la dernière notification d'un projet individuel dans le cadre d'un projet collectif est au maximum d'un an.
Dans le cas d'un projet collectif, le demandeur adresse une liste de tous les mandants connus à la date de notification. Sur cette liste s'applique une tolérance de modification, en arrondissant à l'entier supérieur, de 10 % de l'identité de mandants initiaux à partir de 20 mandants, et de 2 mandants maximum pour un projet de 2 à 19 mandants. Après modification, il n'est plus possible de modifier une seconde fois cette liste.
Dans le cas de changements plus conséquents, un nouveau projet doit être constitué, et l'ancien abandonné. Le nouveau projet devra déclarer une nouvelle date de notification, et l'ancienne date de notification ne sera plus recevable.
2. Demande de labellisation du projet :
La demande de labellisation du projet collectif porte sur l'ensemble des projets individuels le composant à la date de la demande. Aucun projet individuel ne peut être pris en compte au titre du projet collectif après le dépôt de la demande de labellisation.
Cet intervalle maximal est également d'un an dans le cas des projets collectifs dans le cadre desquels la première notification d'un projet individuel a précédé l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La demande de labellisation comporte l'ensemble des pièces et informations indiquées dans la méthode à laquelle le projet se réfère.
Le service instructeur accuse réception de la demande. Lorsqu'elle est incomplète, l'autorité compétente indique au demandeur les pièces et informations manquantes et fixe un délai pour leur réception. Si le dossier est incomplet après le délai indiqué, l'autorité compétente est en droit de refuser le dossier.
3. Durée de validité :
Lorsque la méthode le permet explicitement, tous les projets individuels d'un même projet collectif peuvent fixer une date de début de leur durée de validité différente. Cependant, leur durée de validité doit être d'une durée identique, ce qui décale nécessairement la date de fin du projet collectif en fonction de la date de début de durée de validité la plus tardive.
A défaut de dispositions spécifiques dans la méthode, la durée de validité est celle prévue pour un projet individuel et la durée commence à courir à la date de la première notification de projet individuel du projet collectif.
4. Vérification :
Lorsque la méthode prévoit un intervalle de temps entre le début de la durée de validité et la vérification, aux fins de constater que les dernières actions effectuées ont atteint la maturité suffisante pour être vérifiables, cet intervalle court à compter de la dernière notification individuelle, ou de la dernière mise en œuvre en cas de mise en œuvre échelonnée.
5. Règle d'échantillonnage pour l'audit :
En cas de projet collectif, il est possible de limiter l'audit à un échantillon de projets individuels. Les conditions et règles d'échantillonnage sont précisées par les méthodes.

Article 24

Transférabilité des mandats.
Un porteur de projet est en droit de changer de mandataire dans les conditions prévues par les articles 1984 à 2010 du code civil.

  1. Cas d'un projet non encore labellisé :
    Le changement de mandataire d'un projet individuel ou collectif est systématiquement possible avant sa labellisation en informant l'autorité compétente par voie électronique.
  2. Cas d'un projet individuel labellisé :
    Dans le cas d'un projet individuel labellisé, le changement de mandataire est systématiquement possible, avant la vérification du projet.
    Pour officialiser le transfert de mandat sur un projet, le mandataire ou le mandant doit informer l'autorité compétente par voie électronique de leur volonté de transfert en transmettant la révocation du mandat initial et le nouveau mandat, dûment signés.
  3. Cas d'un projet collectif labellisé, entièrement transféré :
    Dans le cas d'un projet collectif labellisé dont tous les mandants souhaitent changer de mandataire, le changement de mandataire est systématiquement possible, avant la vérification du projet.
    Pour officialiser le transfert de mandat sur un projet, le nouveau mandataire ou les mandants doivent informer l'autorité compétente par voie électronique de leur volonté de transfert en transmettant la révocation du mandat initial et le nouveau mandat, dûment signés par tous les mandants.
  4. Cas d'un projet collectif labellisé, scindé en nouveaux projets collectifs labellisés :
    Dans le cas d'un projet collectif labellisé, le changement de mandataire est autorisé à la condition qu'au moins 20 %, arrondi à l'entier supérieur, des mandants signent conjointement la révocation du mandat initial ainsi que le mandat du nouveau mandataire désigné.
    Les mandataires ou les mandants doivent informer l'autorité compétente par voie électronique de leur volonté de transfert en transmettant la révocation du mandat initial et le nouveau mandat dûment signés pour l'ensemble des mandants concernés.
    Afin de permettre la mise à jour du registre désigné à l'article 5, le nouveau mandataire demande une nouvelle labellisation via le formulaire associé à la méthode, en y joignant l'ensemble des documents actualisés relatifs au nouveau projet collectif dont il a la charge. L'ancien mandataire transmet à la DREAL en charge du projet, les documents actualisés, tenant compte de la scission, afin de mettre à jour le projet initial depuis le registre. La scission du projet collectif initial entraîne l'émission d'une nouvelle décision de labellisation avec les dates de notification, de labellisation et de début de projet fixées par la décision initiale, sans préjudice sur les prises en compte des effets de réduction d'émission ou séquestration déjà effectués.
    L'Autorité se réserve la possibilité, en fonction des circonstances et lorsque les conditions le justifient de surseoir aux conditions susmentionnées pour autoriser le transfert partiel de mandat.