Article 65-7
Les dispositions de l'article 56 sont applicables aux stagiaires à l'exception de celles concernant les délégués de région et de groupe.
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Les dispositions de l'article 56 sont applicables aux stagiaires à l'exception de celles concernant les délégués de région et de groupe.
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Les stagiaires visés à l'article 67 du décret du 4 mai 1972 et composant le conseil médical sont les délégués de la promotion en cours de formation.
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