JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre 4 : LES RELATIONS AVEC LA DIRECTION ET LA PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTES INSTANCES DE L'ÉCOLE

Article 65-7

Les dispositions de l'article 56 sont applicables aux stagiaires à l'exception de celles concernant les délégués de région et de groupe.

Article 65-8

Les stagiaires visés à l'article 67 du décret du 4 mai 1972 et composant le conseil médical sont les délégués de la promotion en cours de formation.