JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre 1er : STATUT DES AUDITEURS DE JUSTICE

Article 30

Les candidats déclarés reçus aux concours institués par l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou recrutés au titre de l'article 18-1 de cette ordonnance, sont nommés auditeurs de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (article 18 de l'ordonnance du 22 décembre 1958). Cet arrêté mentionne, le cas échéant, le report de scolarité de l'auditeur de justice jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, en application du III de l'article 40 du décret du 4 mai 1972.

Article 31

Les auditeurs sont avisés individuellement par l'Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l'établissement.
Ils sont soumis à partir de cette date à toutes les dispositions du présent règlement.

Article 32

L'admission à l'Ecole n'est considérée comme définitive qu'après constatation de l'aptitude physique de l'auditeur dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires.

Article 33

Lors de leur arrivée à l'Ecole, les auditeurs de justice remplissent une fiche de renseignement informatisée. Les informations recueillies et saisies font l'objet d'un traitement informatique destiné à permettre le suivi administratif et l'organisation pédagogique de la scolarité.
Ces informations sont consultables par l'ensemble des services pédagogiques et administratifs de l'Ecole.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, l'auditeur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent.

Article 34

Les auditeurs perçoivent un traitement soumis à retenue pour pension.

Article 36

Il est délivré aux auditeurs de justice une carte professionnelle ; cette carte doit être restituée au terme de la scolarité et en cas de démission ou d'exclusion définitive. Le directeur de l'Ecole doit être immédiatement informé en cas de perte, vol ou destruction.

Article 37

En application de l'article 52 du décret du 4 mai 1972, l'exercice des fonctions d'auditeur de justice est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.
Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux auditeurs, par décision du directeur de l'Ecole, pour donner des enseignements ressortissant de leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité de l'auditeur, à son statut et au déroulement de sa formation.
Les auditeurs de justice peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 38

Le directeur de l'Ecole fixe la date des congés des auditeurs et accorde les autorisations d'absence.