JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre 4 : LES STAGES

Article 75

Les auditeurs et les stagiaires effectuent durant leur scolarité des stages en juridiction dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Ces stages en juridiction sont accomplis dans des centres institués auprès des juridictions désignées à cet effet par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 76

Les auditeurs et les stagiaires sont affectés successivement dans les différents services des juridictions suivant le programme établi par le directeur de l'Ecole et mis en œuvre par le directeur de centre de stage.

Article 77

Les stages en juridiction sont organisés par des magistrats nommés conformément aux dispositions de l'article 41-1 du décret du 4 mai 1972.
Ces magistrats reçoivent de l'Ecole nationale de la magistrature les instructions nécessaires pour l'organisation et le fonctionnement des stages.
A cette fin, l'Ecole nationale de la magistrature organise des réunions périodiques des magistrats chargés de la formation des auditeurs et des stagiaires.

Article 78

Les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leur activité les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

Article 78-1

En vue de l'affectation des auditeurs de justice et des stagiaires dans les centres et lieux de stage, la liste des postes offerts, notamment dans les différentes juridictions leur est communiquée.
Afin d'assurer le bon déroulement des stages, des incompatibilités absolues ou relatives peuvent être instituées par le directeur. Elles sont mentionnées dans le programme pédagogique.
Les incompatibilités relatives peuvent être levées par le directeur ou son représentant, après avis des délégués des deux auditeurs de justice ou des deux stagiaires désignés par leurs pairs, en regard des situations particulières sur demande motivée des auditeurs de justice et stagiaires concernés.
L'affectation des auditeurs de justice et des stagiaires dans les centres et lieux de stage est prononcée par décision du directeur de l'Ecole. Ces derniers font connaître leurs desiderata d'affectation dans le délai fixé par le directeur de l'Ecole.
Des critères de priorité sont fixés par le directeur de l'Ecole après avis des délégués de promotion.
Après répartition des auditeurs de justice et stagiaires répondant à ces critères de priorité dans les centres et lieux de stage, une répartition amiable est privilégiée.
Le directeur de l'Ecole peut au cours du stage modifier l'affectation d'un auditeur ou d'un stagiaire, soit à sa demande, soit d'office dans un intérêt pédagogique après audition de l'intéressé, ou en cas de manquement aux conditions d'affectation.

Article 78-2

Les auditeurs et les stagiaires effectuent également durant leur scolarité des stages auprès des principaux partenaires de l'institution dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ces stages peuvent également revêtir un caractère d'ouverture et se dérouler auprès d'entreprises ou d'organismes n'ayant pas de relations habituelles avec l'institution judiciaire.

Article 79

Les auditeurs effectuent durant leur scolarité un stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dont le contenu pédagogique est fixé par une convention cadre établie avec les instances représentatives de la profession et validée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

Article 80

Les dispositions de l'article 78-1 sont applicables à l'affectation des auditeurs dans les lieux d'exercice du stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau.

Article 81

Les auditeurs de justice ne peuvent effectuer le stage juridictionnel et le stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau au sein du ressort d'un même tribunal judiciaire si les deux stages s'inscrivent dans la continuité l'un de l'autre ou sont séparés d'une période de moins de six mois. En tout état de cause, ils ne peuvent connaître des mêmes dossiers à l'occasion de ces deux stages.

Article 82

Les auditeurs ayant été, précédemment à leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, avocat inscrit au barreau pendant au moins deux années, peuvent être dispensés par le directeur de l'Ecole de l'accomplissement du stage avocat prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Dans ce cas, ils bénéficient d'une réduction de scolarité si ce stage est prévu en début de scolarité ou effectuent en lieu et place un ou plusieurs stages complémentaires en lien avec les objectifs de formation.

Article 83

Les auditeurs peuvent effectuer durant leur scolarité un stage à l'étranger dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ce stage peut se dérouler auprès d'une juridiction étrangère, d'une juridiction ou d'une institution communautaire ou internationale, d'un organisme de coopération ou d'entraide internationale, d'une ambassade ou d'un magistrat de liaison.