JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre IV : Procédure de vérification, cessibilité, retrait et communication des crédits carbone

Article 25

Vérification des crédits carbone.

  1. Demande de vérification des réductions :
    Le demandeur adresse à l'autorité compétente, directement et par l'intermédiaire du registre de projets du Label bas carbone, une demande de vérification des crédits carbone, accompagnée des documents suivants sous le format demandé par la méthode concernée :

- d'un rapport de suivi, rempli par le demandeur et déposé directement au sein du registre, indiquant la quantité de crédits carbone estimée au départ du projet, répertoriant toutes les actions effectuées entre le début du projet et sa vérification et traçant les indicateurs définis pour le projet ;
- d'une copie du rapport de vérification réalisé par l'auditeur en charge de la vérification du projet ;
- tous les éléments utiles permettant de justifier de l'indépendance, de l'impartialité et de la compétence de l'auditeur choisi.

En parallèle, l'auditeur dépose l'exemplaire original du rapport de vérification réalisé sur le registre de projets du Label bas carbone, dans les informations de vérification relatives au projet concerné.
2. Conditions de compétence et d'indépendance relatives aux auditeurs :
Condition de compétence dans le secteur considéré :
L'auditeur choisi est compétent dans le secteur du projet pour lequel il effectue des vérifications. Cette exigence est réputée satisfaite si l'auditeur fait partie des organismes cités ci-dessous et si son accréditation ou sa reconnaissance couvre le secteur du projet :

- l'organisme chargé de la mise en œuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques ;
- un organisme accrédité par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe (MOC) ou du Comité exécutif du mécanisme pour un développement propre (MDP) ;
- un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou au niveau européen (c'est-à-dire, disposant de l'« European co-operation for Accreditation », une accréditation obtenue auprès d'un accréditeur signataire du Multilateral Agreement [MLA]), pour la vérification des émissions des installations du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne (SEQE-UE) ;
- un organisme certificateur reconnu par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), du Forest Stewardship Council ® (FSC) ou du Verified Carbon Standard (VCS) ;
- un organisme certificateur dûment accrédité pour effectuer les contrôles ou inspections requis pour délivrer le label rouge, les appellations d'origine et indications géographiques protégées (AOP-IGP), la certification agriculture biologique, la certification haute valeur environnementale (HVE) ou une certification de conformité produit (CCP).

Le demandeur choisit un auditeur dans la liste fixée dans la méthode applicable à son projet ou répondant aux critères précis définis par elle.
Dans le cas où une méthode approuvée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne comporte pas de liste d'auditeurs, le demandeur peut proposer à l'autorité compétente pour labelliser le projet l'auditeur chargé de la vérification de son choix, à condition d'établir la compétence de l'intéressé dans le secteur du projet concerné. Dans ce but, et au moins trois mois avant la date de réalisation de l'audit, il adresse à l'autorité compétente tout document et information utile pour démontrer cette compétence. L'autorité compétente émet un avis motivé sur ce point dans un délai de deux mois.
Condition d'indépendance :
L'auditeur est indépendant du porteur de projet et du mandataire et il effectue les vérifications avec impartialité. A cet effet, l'auditeur avance un justificatif permettant de garantir son indépendance et son impartialité, et d'éviter notamment les situations de conflit d'intérêts.
Un auditeur ne peut pas intervenir sur un projet en cas de relations contractuelles avec le porteur du projet ou avec le mandataire ne résultant pas du contrat conclu en vue de la vérification ou de contrats organisant d'autres vérifications indépendantes du Label bas carbone. L'audit effectué au titre du Label bas carbone peut être mutualisé avec ces autres contrôles, audits ou vérifications.
Le respect des exigences de l'article 42 du règlement n° 600/2012 de la Commission européenne est réputé suffisant pour garantir l'indépendance et l'impartialité de l'auditeur. Le respect des dispositions de la norme ISO 17020 relatives à l'indépendance de l'organisme d'inspection est également réputé suffisant.
3. Nature des vérifications :
Les auditeurs sont chargés d'effectuer les vérifications, afin de s'assurer de la véracité des réductions d'émissions, au regard des exigences du présent arrêté, de la méthode, du rapport de suivi, et, le cas échéant, des informations issues du formulaire de dépôt de dossier.
La vérification effectuée par l'auditeur porte sur les éléments suivants :

- les informations fournies dans le rapport de suivi ou, le cas échéant, dans le formulaire de dépôt de dossier ;
- les données d'entrées qui ont permis le calcul des crédits carbone estimés, ainsi que toute pièce propre à permettre la vérification de l'évolution de ces données dans le temps ;
- le risque de réversibilité et de non-permanence du projet ;
- la réalité des co-bénéfices ;
- la bonne estimation des impacts, si la méthode le prévoit ;
- tout autre élément prévu par la méthode.

L'auditeur procède à des vérifications documentaires (examen des factures ou de tout élément justifiant de la réalité des travaux engagés et de l'effectivité des crédits carbone).
Si la méthode le prévoit, l'auditeur effectue également une vérification sur place et/ou une vérification par mesure directe des émissions de gaz à effet de serre.
Le coût de la vérification est à la charge du demandeur.
L'auditeur apprécie l'opportunité d'utiliser des données déjà rapportées via d'autres canaux faisant l'objet d'une procédure de vérification spécifique.
4. Rapport de vérification :
L'auditeur qui conduit la vérification adresse au demandeur toutes questions utiles de clarification et exige en tant que de besoin la production de documents permettant de corroborer le rapport de suivi (factures, comptabilité, etc.). L'auditeur rédige ensuite un rapport de vérification, indiquant si les crédits carbone ont bien été effectués et si le rapport de suivi est conforme au projet, à la méthode et aux dispositions du présent arrêté. Ce rapport de vérification doit être fourni, sous forme de modèle, par la méthode.
Le cas échéant, le rapport de vérification recense les éléments de non-conformité et indique en conséquence les corrections à apporter au rapport de suivi et à la quantité de crédits carbone que l'auditeur propose d'affecter au projet. En cas de non-conformité, celle-ci peut être inférieure à la quantité demandée par le porteur de projet ou le mandataire, voire être nulle.
5. Décision de vérification :
Après réception de la demande complète de vérification des crédits carbone adressée par le demandeur, l'autorité compétente prend une décision de vérification portant sur la quantité des crédits carbone. Dans le cas d'un projet collectif, les crédits carbone sont attribués pour l'ensemble du projet. Cette quantité ne peut pas être supérieure à celle mentionnée dans le rapport de vérification réalisé par l'auditeur. Ces crédits carbone sont inscrits dans le registre du Label bas carbone et sont publiés sur le site internet du Label bas carbone, mentionné à l'article 5.
6. Conservation des données :
A compter de la date de la dernière vérification, le porteur de projet ou son mandataire doit conserver les données liées à son projet sur une durée de trois ans.

Article 26

Cessibilité des crédits carbone et modalités contractuelles.
Le porteur de projet est par défaut bénéficiaire des crédits carbone générés par son projet. Chaque crédit carbone vérifié peut être cédé, sans limite, par contrat de droit privé, jusqu'à son retrait. Conformément à l'article 27, le retrait d'un crédit carbone rend impossible sa cession ultérieure et fait du bénéficiaire retirant le crédit le bénéficiaire final.
Le contrat de cession doit indiquer la quantité de crédits carbone correspondant à de la séquestration carbone et celle correspondant à des réductions d'émissions.
Le processus se déroule ainsi :

a) Cession initiale : le porteur de projet, considéré comme le bénéficiaire initial (n° 0) peut céder à un ou des bénéficiaires les crédits carbone correspondants à son projet ;
b) Cessions subséquentes : Les bénéficiaires suivants (n° 1) ont la possibilité de céder à leur tour ces crédits à d'autres bénéficiaires (n° 2) et ainsi de suite. Ce processus de cession de crédits peut se répéter tant que les crédits en question n'ont pas été retirés.

Article 27

Retrait des crédits carbone.
Un bénéficiaire peut retirer une partie ou l'intégralité des crédits carbone « Label bas carbone » dont il est le bénéficiaire, dès qu'il le souhaite, à condition que ces crédits aient été vérifiés.
Le bénéficiaire des crédits carbone adresse via le registre du Label bas carbone une demande de retrait de ses crédits, en précisant l'année de retrait et l'usage qu'il en fait (contribution, compensation volontaire, compensation obligatoire). L'année de retrait ne peut être antérieure à l'année courante et peut être modifiée tant que l'année désignée n'est pas écoulée. La demande est validée via une mise à jour sur le registre du Label bas carbone, officialisant le retrait des crédits.
Les crédits carbone retirés ne peuvent plus être utilisés ou cédés par la suite.

Article 28

Transparence sur la participation au financement d'un projet non vérifié.
Dans le cas d'un projet n'ayant pas encore été vérifié, après l'enregistrement d'une participation au financement de ce projet, le demandeur enregistre sur le registre du Label bas carbone, dans un délai de trois mois après la signature du contrat du premier contrat engageant les deux parties :

- le nom du ou des participants au financement d'un projet, dont l'anonymat sur le site public du Label bas carbone peut être assuré sur demande auprès de la direction générale de l'énergie et du climat ;
- le taux de participation du ou des participants au financement du projet, exprimé en pourcentage.

Ces informations sont déclaratives, modifiables, et non engageantes jusqu'à ce que le projet soit vérifié et les crédits carbone officiellement cédés.

Article 29

Transparence sur l'acquisition des crédits carbone.
Dans le cas où le financement intervient durant la durée de validité du projet, qui n'aurait pas encore fait l'objet d'une première vérification, les contractants doivent prévoir explicitement les modalités de partage du risque de diminution du nombre de crédits carbone entre l'étape de labellisation (cf. article 21) et la vérification puis la cession des crédits carbone (cf. article 25 et 26).
Après la cession d'un crédit carbone d'un projet vérifié, le demandeur met à disposition de la direction générale de l'énergie et du climat sur le registre du Label bas carbone et dans un délai de trois mois après la signature du contrat de cession :

- le nom du ou des bénéficiaires d'un projet, dont l'anonymat sur le site public du Label bas carbone peut être assuré sur demande auprès de la direction générale de l'énergie et du climat ;
- de manière prévisionnelle, si le crédit carbone sera utilisé à des fins de compensation carbone obligatoire ou volontaire (par défaut, les crédits carbone sont destinés à des fins de contribution carbone) ;
- une attestation de cession signée par le bénéficiaire cédant et le cessionnaire, mentionnant le nom du ou des bénéficiaires cédant et cessionnaire(s) ;
- le prix de vente unitaire des crédits carbone par bénéficiaire, le prix unitaire des crédits carbone effectivement rétrocédés au porteur de projet. Ces prix de vente unitaires ne seront pas rendus publics par la direction générale de l'énergie et du climat, ni sur le registre du Label bas carbone, ni sur le site public du Label bas carbone, à l'exception des cas concernés par des obligations réglementaires existantes.

La direction générale de l'énergie et du climat se réserve le droit d'utiliser des données issues des déclarations de cessions à des fins statistiques. Cependant, ces données sont confidentielles et ne pourront être communiquées par l'autorité compétente que de manière agrégée et anonymisée à des fins d'information du marché.

Article 30

Communication sur les crédits carbone.
La communication réalisée par les bénéficiaires des cessions de crédits carbone doit être transparente en indiquant le lien entre les crédits carbone et les projets, ainsi qu'être associée à une communication sur les actions préalablement mises en œuvre par les bénéficiaires pour éviter et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Cette communication ne doit pas laisser supposer que l'acquisition de crédits carbone atteste de la réalisation d'un bilan carbone, d'un effort de réduction des émissions du bénéficiaire, ou de la neutralité carbone du bénéficiaire.
Seul le projet est labellisé. La communication du demandeur ou des bénéficiaires des crédits carbone ne doit pas laisser supposer que la labellisation porte sur un produit ou un service commercialisé.
Tant que la vérification des crédits carbone potentiels n'a pas eu lieu, toute communication sur un projet labellisé qui mentionne les crédits carbone qui seront potentiellement générés, doit :

- mentionner explicitement le caractère prévisionnel de quantité de crédits carbone potentiels annoncée en utilisant, à titre d'exemple, les termes « estimés à », « potentiels », « conditionnels » ou l'adverbe « environ » ;
- mentionner la phrase : « La valeur définitive de l'estimation ne sera établie qu'après vérification du projet par un auditeur indépendant et la signature d'une décision administrative de vérification. »

Tant que le retrait des crédits carbone n'a pas eu lieu, toute communication sur un Projet Labellisé qui mentionne les crédits carbone financés doit mentionner la phrase : « l'usage définitif des crédits carbone ne sera établi qu'après le retrait des crédits. »
Pour les projets donnant entièrement ou en partie lieu à des crédits ex-ante vérifiés, la communication réalisée par les bénéficiaires des crédits ou les porteurs de Projets doit faire mention du caractère futur des crédits carbone.

Article 31

Contrôles par l'administration.
Durant la durée de validité du projet, et sans préjudice de la procédure de vérification des crédits carbone décrite à l'article 25, le préfet de région compétent peut conduire des contrôles pour s'assurer de la conformité du projet aux règles du Label bas carbone.
En cas de fraude, d'inexactitude majeure, ou de refus du porteur de projet de se soumettre à un contrôle, le préfet de région compétent retire au projet son label, après mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans le cas d'un projet collectif, le retrait de la labellisation concerne l'ensemble du projet collectif.

Article 32

Rétroactivité.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent rétroactivement et avec effet immédiat à tous les projets Label bas carbone en cours de notification, de dépôt, déjà labellisés et en cours de validité, ainsi que les projets déjà vérifiés, sans incidence sur les dispositions relatives aux révisions de méthode encadrées par l'article 16.
Les dispositions des articles 28 et 29 s'appliquent de manière rétroactive pour les projets en cours de validité et inscrits dans le registre du Label bas carbone, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 33

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 novembre 2018 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 34

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.