Article 25
Vérification des crédits carbone.
- Demande de vérification des réductions :
Le demandeur adresse à l'autorité compétente, directement et par l'intermédiaire du registre de projets du Label bas carbone, une demande de vérification des crédits carbone, accompagnée des documents suivants sous le format demandé par la méthode concernée :
- d'un rapport de suivi, rempli par le demandeur et déposé directement au sein du registre, indiquant la quantité de crédits carbone estimée au départ du projet, répertoriant toutes les actions effectuées entre le début du projet et sa vérification et traçant les indicateurs définis pour le projet ;
- d'une copie du rapport de vérification réalisé par l'auditeur en charge de la vérification du projet ;
- tous les éléments utiles permettant de justifier de l'indépendance, de l'impartialité et de la compétence de l'auditeur choisi.
En parallèle, l'auditeur dépose l'exemplaire original du rapport de vérification réalisé sur le registre de projets du Label bas carbone, dans les informations de vérification relatives au projet concerné.
2. Conditions de compétence et d'indépendance relatives aux auditeurs :
Condition de compétence dans le secteur considéré :
L'auditeur choisi est compétent dans le secteur du projet pour lequel il effectue des vérifications. Cette exigence est réputée satisfaite si l'auditeur fait partie des organismes cités ci-dessous et si son accréditation ou sa reconnaissance couvre le secteur du projet :
- l'organisme chargé de la mise en œuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques ;
- un organisme accrédité par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe (MOC) ou du Comité exécutif du mécanisme pour un développement propre (MDP) ;
- un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou au niveau européen (c'est-à-dire, disposant de l'« European co-operation for Accreditation », une accréditation obtenue auprès d'un accréditeur signataire du Multilateral Agreement [MLA]), pour la vérification des émissions des installations du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne (SEQE-UE) ;
- un organisme certificateur reconnu par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), du Forest Stewardship Council ® (FSC) ou du Verified Carbon Standard (VCS) ;
- un organisme certificateur dûment accrédité pour effectuer les contrôles ou inspections requis pour délivrer le label rouge, les appellations d'origine et indications géographiques protégées (AOP-IGP), la certification agriculture biologique, la certification haute valeur environnementale (HVE) ou une certification de conformité produit (CCP).
Le demandeur choisit un auditeur dans la liste fixée dans la méthode applicable à son projet ou répondant aux critères précis définis par elle.
Dans le cas où une méthode approuvée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne comporte pas de liste d'auditeurs, le demandeur peut proposer à l'autorité compétente pour labelliser le projet l'auditeur chargé de la vérification de son choix, à condition d'établir la compétence de l'intéressé dans le secteur du projet concerné. Dans ce but, et au moins trois mois avant la date de réalisation de l'audit, il adresse à l'autorité compétente tout document et information utile pour démontrer cette compétence. L'autorité compétente émet un avis motivé sur ce point dans un délai de deux mois.
Condition d'indépendance :
L'auditeur est indépendant du porteur de projet et du mandataire et il effectue les vérifications avec impartialité. A cet effet, l'auditeur avance un justificatif permettant de garantir son indépendance et son impartialité, et d'éviter notamment les situations de conflit d'intérêts.
Un auditeur ne peut pas intervenir sur un projet en cas de relations contractuelles avec le porteur du projet ou avec le mandataire ne résultant pas du contrat conclu en vue de la vérification ou de contrats organisant d'autres vérifications indépendantes du Label bas carbone. L'audit effectué au titre du Label bas carbone peut être mutualisé avec ces autres contrôles, audits ou vérifications.
Le respect des exigences de l'article 42 du règlement n° 600/2012 de la Commission européenne est réputé suffisant pour garantir l'indépendance et l'impartialité de l'auditeur. Le respect des dispositions de la norme ISO 17020 relatives à l'indépendance de l'organisme d'inspection est également réputé suffisant.
3. Nature des vérifications :
Les auditeurs sont chargés d'effectuer les vérifications, afin de s'assurer de la véracité des réductions d'émissions, au regard des exigences du présent arrêté, de la méthode, du rapport de suivi, et, le cas échéant, des informations issues du formulaire de dépôt de dossier.
La vérification effectuée par l'auditeur porte sur les éléments suivants :
- les informations fournies dans le rapport de suivi ou, le cas échéant, dans le formulaire de dépôt de dossier ;
- les données d'entrées qui ont permis le calcul des crédits carbone estimés, ainsi que toute pièce propre à permettre la vérification de l'évolution de ces données dans le temps ;
- le risque de réversibilité et de non-permanence du projet ;
- la réalité des co-bénéfices ;
- la bonne estimation des impacts, si la méthode le prévoit ;
- tout autre élément prévu par la méthode.
L'auditeur procède à des vérifications documentaires (examen des factures ou de tout élément justifiant de la réalité des travaux engagés et de l'effectivité des crédits carbone).
Si la méthode le prévoit, l'auditeur effectue également une vérification sur place et/ou une vérification par mesure directe des émissions de gaz à effet de serre.
Le coût de la vérification est à la charge du demandeur.
L'auditeur apprécie l'opportunité d'utiliser des données déjà rapportées via d'autres canaux faisant l'objet d'une procédure de vérification spécifique.
4. Rapport de vérification :
L'auditeur qui conduit la vérification adresse au demandeur toutes questions utiles de clarification et exige en tant que de besoin la production de documents permettant de corroborer le rapport de suivi (factures, comptabilité, etc.). L'auditeur rédige ensuite un rapport de vérification, indiquant si les crédits carbone ont bien été effectués et si le rapport de suivi est conforme au projet, à la méthode et aux dispositions du présent arrêté. Ce rapport de vérification doit être fourni, sous forme de modèle, par la méthode.
Le cas échéant, le rapport de vérification recense les éléments de non-conformité et indique en conséquence les corrections à apporter au rapport de suivi et à la quantité de crédits carbone que l'auditeur propose d'affecter au projet. En cas de non-conformité, celle-ci peut être inférieure à la quantité demandée par le porteur de projet ou le mandataire, voire être nulle.
5. Décision de vérification :
Après réception de la demande complète de vérification des crédits carbone adressée par le demandeur, l'autorité compétente prend une décision de vérification portant sur la quantité des crédits carbone. Dans le cas d'un projet collectif, les crédits carbone sont attribués pour l'ensemble du projet. Cette quantité ne peut pas être supérieure à celle mentionnée dans le rapport de vérification réalisé par l'auditeur. Ces crédits carbone sont inscrits dans le registre du Label bas carbone et sont publiés sur le site internet du Label bas carbone, mentionné à l'article 5.
6. Conservation des données :
A compter de la date de la dernière vérification, le porteur de projet ou son mandataire doit conserver les données liées à son projet sur une durée de trois ans.
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