JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Section 2 : Dispositions spécifiques aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires

Article 113-10

En vue de leur affectation dans les centres et lieux de stage, les juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires font connaître leurs desiderata d'affectation dans le délai fixé par le directeur de l'Ecole.

Article 113-11

Un bilan de la formation probatoire est établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant. Il comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation dans lequel il se prononce sur l'aptitude du juge du livre foncier à l'exercice des autres fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maitres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole ou son représentant.

Article 113-12

Les dates et les modalités d'organisation de l'entretien individuel avec le jury prévu par l'article 11 du décret n° 93-11 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature sont fixées par le directeur de l'Ecole.