Article 39
Les auditeurs sont responsables disciplinairement et pécuniairement des dégâts commis par eux dans l'Ecole, ainsi que des dégradations faites aux objets qui leur sont confiés.
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Les auditeurs sont responsables disciplinairement et pécuniairement des dégâts commis par eux dans l'Ecole, ainsi que des dégradations faites aux objets qui leur sont confiés.
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Les auditeurs sont tenus de suivre avec assiduité et ponctualité les divers enseignements ou de fournir toutes justifications utiles de leurs absences et de leurs retards.
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Une tenue correcte est exigée sur les lieux de stage.
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L'assiduité des auditeurs de justice pendant la scolarité, pour tout type d'enseignement, peut être contrôlée au moyen de feuilles de présence et par la vérification du suivi des modules e-learning.
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Les absences des auditeurs sont relevées au cours des stages par le directeur du centre de stage ou les maîtres de stage auprès duquel ils sont placés. Ceux-ci les portent à la connaissance du directeur.
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Le défaut de présentation de l'auditeur à la date qui lui a été notifiée en application de l'article 31 ci-dessus, ainsi que tout retard non justifié, sont considérés comme une absence. Toute absence est portée sur un état qui figure au dossier personnel de l'intéressé.
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Les absences trop fréquentes ou prolongées, qui n'auraient pas été justifiées, peuvent motiver des poursuites disciplinaires.
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Toute infraction au présent règlement peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues par l'article 60 du décret du 4 mai 1972.
L'auditeur qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut à tout moment se faire assister d'un conseil librement choisi parmi les avocats ou les membres du corps judiciaire.
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L'auditeur de justice est informé de son droit de se taire préalablement à toute audition réalisée dans le cadre disciplinaire.
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Le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l'article 63 du décret du 4 mai 1972.
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Les deux auditeurs de justice membres du conseil de discipline pour leur promotion sont les deux représentants de cette promotion au conseil d'administration.
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Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Ecole.
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La mesure prévue à l'article 65 du décret du 4 mai 1972 est prise après audition de l'intéressé ; elle doit être motivée ; elle lui est notifiée par écrit et débute le jour de cette notification ; elle devient caduque faute pour le conseil de discipline d'avoir été saisi, au fond, de la poursuite dans le délai d'un mois.
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Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.
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