JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre 2 : DISCIPLINE DES AUDITEURS DE JUSTICE

Article 39

Les auditeurs sont responsables disciplinairement et pécuniairement des dégâts commis par eux dans l'Ecole, ainsi que des dégradations faites aux objets qui leur sont confiés.

Article 40

Les auditeurs sont tenus de suivre avec assiduité et ponctualité les divers enseignements ou de fournir toutes justifications utiles de leurs absences et de leurs retards.

Article 41

Une tenue correcte est exigée sur les lieux de stage.

Article 42

L'assiduité des auditeurs de justice pendant la scolarité, pour tout type d'enseignement, peut être contrôlée au moyen de feuilles de présence et par la vérification du suivi des modules e-learning.

Article 43

Les absences des auditeurs sont relevées au cours des stages par le directeur du centre de stage ou les maîtres de stage auprès duquel ils sont placés. Ceux-ci les portent à la connaissance du directeur.

Article 44

Le défaut de présentation de l'auditeur à la date qui lui a été notifiée en application de l'article 31 ci-dessus, ainsi que tout retard non justifié, sont considérés comme une absence. Toute absence est portée sur un état qui figure au dossier personnel de l'intéressé.

Article 45

Les absences trop fréquentes ou prolongées, qui n'auraient pas été justifiées, peuvent motiver des poursuites disciplinaires.

Article 46

Toute infraction au présent règlement peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues par l'article 60 du décret du 4 mai 1972.
L'auditeur qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut à tout moment se faire assister d'un conseil librement choisi parmi les avocats ou les membres du corps judiciaire.

Article 46-1

L'auditeur de justice est informé de son droit de se taire préalablement à toute audition réalisée dans le cadre disciplinaire.

Article 47

Le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l'article 63 du décret du 4 mai 1972.

Article 48

Les deux auditeurs de justice membres du conseil de discipline pour leur promotion sont les deux représentants de cette promotion au conseil d'administration.

Article 49

Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Ecole.

Article 50

La mesure prévue à l'article 65 du décret du 4 mai 1972 est prise après audition de l'intéressé ; elle doit être motivée ; elle lui est notifiée par écrit et débute le jour de cette notification ; elle devient caduque faute pour le conseil de discipline d'avoir été saisi, au fond, de la poursuite dans le délai d'un mois.

Article 51

Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.