JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre 3 : LE DOSSIER DE L'AUDITEUR

Article 52

Le dossier de l'auditeur de justice est tenu par la direction de l'Ecole. Il peut être géré sur support électronique. Ce dossier comprend l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, notamment :

- le curriculum vitae renseigné par l'auditeur de justice au moment de son entrée à l'Ecole ;
- le séquençage de la formation suivie par l'auditeur de justice ;
- le relevé des absences éventuelles ;
- les sanctions disciplinaires éventuelles prises en application des articles 59 et suivants du décret du 4 mai 1972 ;
- les notes obtenues à l'occasion des épreuves prévues aux articles 46 et 47 du décret du 4 mai 1972 ;
- les rapports rédigés par le directeur de centre de stage et le coordonnateur régional de formation en application de l'article 48 du décret du 4 mai 1972, accompagnés des observations éventuelles de l'auditeur de justice ;
- l'avis du directeur de l'école prévu à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, accompagné des observations éventuelles de l'auditeur de justice ;
- les documents versés à la demande écrite de l'auditeur de justice ;
- le cas échéant, le compte-rendu de l'audition du coordonnateur régional de formation ou du directeur de centre de stage, prévue à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, accompagné des observations éventuelles de l'auditeur de justice ;
- la décision du jury prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Dans le dossier de l'auditeur de justice, il ne peut être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée.

Article 53

L'auditeur de justice peut avoir accès à son dossier dans les conditions définies par la loi.

Article 54

Le dossier de l'auditeur de justice est communiqué au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et au conseil supérieur de la magistrature appelé à former un avis sur la nomination aux premières fonctions.
Les recommandations et réserves émises par le jury dans les conditions de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont communiquées à la direction des services judiciaires pour versement au dossier administratif du futur magistrat.

Article 55

Le dossier de l'auditeur de justice est archivé au siège de l'Ecole au terme de sa scolarité. Il peut également faire l'objet d'un archivage électronique.