JORF n°0214 du 14 septembre 2019

Chapitre II : OBTENTION PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 14

Le diplôme d'Etat de professeur de cirque peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel.
Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans la structure en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Ces activités doivent correspondre à une expérience d'enseignement d'une durée globale d'au moins six cents heures, sur une durée d'au moins une année, de façon continue ou non.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe 2 au présent arrêté, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.

Article 15

Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque organisent des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience.
Le dossier de recevabilité des acquis de l'expérience, constitué du formulaire CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'analyse de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de recevabilité de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclaré recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement propose un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.

Article 16

Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de cirque par cette voie est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

- deux représentants des employeurs, de droit public ou de droit privé, du secteur de l'enseignement des arts du cirque ;
- un directeur ou responsable pédagogique ou directeur des études au sein d'une école de cirque ;
- une personnalité qualifiée dotée d'une expérience confirmée dans le domaine du cirque ;
- une personne titulaire d'un diplôme d'enseignement dans le domaine du cirque.

Au moment des délibérations, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Ce jury peut également s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de cirque ou d'une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque, dont l'un au moins est issu du domaine des arts du cirque choisi par le candidat et l'un au moins est reconnu pour ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant. Ces examinateurs ont voix consultative.
La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.

Article 17

Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de cirque peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe 2 au présent arrêté.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.

Article 18

La directrice générale de la création artistique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.