Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 14 (V)
Créé le 19 septembre 2001 · En vigueur du 31 juillet 2008 au 15 décembre 2016
Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil urinaire ou salivaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.