JORF n°216 du 18 septembre 2001

Article 1

Article 1

Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil urinaire ou salivaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 2008

Abrogé le vendredi 16 décembre 2016

Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil urinaire ou salivaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2001

Le recueil de liquide biologique et le dépistage prévus aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route, auxquels doivent être soumis les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation, sont réalisés dans les seuls établissements autorisés à exercer l'activité de soins accueil et traitement des urgences au sens des articles R. 712-2 et R. 712-63 du code de la santé publique.

A défaut d'un établissement détenant cette autorisation, le recueil biologique et le dépistage sont effectués dans un établissement public de santé recevant habituellement les urgences et ayant déposé une demande en vue d'obtenir l'autorisation visée ci-dessus.

Lorsque les circonstances l'autorisent, et notamment lorsque les services de secours d'urgence présents sur les lieux de l'accident jugent que l'état du conducteur impliqué ne justifie pas son transfert dans un établissement de santé, le recueil de liquide biologique et le dépistage peuvent être effectués, sur réquisition judiciaire, dans un cabinet médical par un médecin de ville.