Article 1
Abrogé depuis le 2016-12-16 par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 14 (V)
Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil urinaire ou salivaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.
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