Aux termes du cinquième alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. »
Les deux premiers alinéas de l'articlel 4-5 de la convention annexée à la décision no 98-828 du 17 novembre 1998 autorisant la société Canal 10 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe reprennent cette disposition : « La société veille dans ses émissions à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants, voire inciviques. Elle respecte les différentes sensibilités politiques et religieuses du public et elle s'attache dans ses émissions à ne pas encourager des comportements discriminatoires ou à ne pas porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un groupe ethnique, culturel, religieux ou politique. »
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté qu'à l'occasion des émissions « Bon conseils » et « Soti Rivé », diffusées respectivement le 13 et le 30 juillet dernier, des propos susceptibles d'être qualifiés d'incitation à la violence et à la haine raciale avaient été diffusés.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Canal 10 de se conformer à l'avenir à l'article 4-5 de sa convention, qui renvoie notamment au cinquième alinéa de l'article 15 de la loi no 86-1069 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi susvisée.
Délibéré le 4 septembre 2001.
1 version