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JORF n°216 du 18 septembre 2001
Arrêté du 8 août 2001
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 novembre 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 27, en France métropolitaine.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
MONTS D'ARREE VOR (ARE) : 48o 19' 57'' N - 003o 36' 09'' W ;
BADUR : 48o 42' 39'' N - 002o 57' 04'' W ;
LERAK : 49o 01' 08'' N - 002o 24' 31'' W ;
JERSEY VOR-DME (JSY) : 49o 13' 11'' N - 002o 02' 09'' W ;
KETIK : 49o 19' 24'' N - 001o 52' 24'' W ;
BENIX : 49o 32' 48'' N - 001o 29' 24'' W ;
NORDA : 49o 47' 12'' N - 001o 05' 42'' W ;
ANGLO : 49o 55' 42'' N - 000o 27' 18'' W ;
NEVIL : 50o 00' 00'' N - 000o 21' 54'' W.
A l'exclusion de la CTR ILES ANGLO-NORMANDES (Jersey) lorsqu'elle est active.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 45 (1 350 m) entre les points JERSEY VOR-DME (JSY) et NEVIL ;
- niveau de vol 55 (1 700 m) entre les points MONTS D'ARREE VOR (ARE) et JERSEY VOR-DME (JSY) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
A l'exclusion de la TMA Lannion lorsqu'elle est active.
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Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 5. - L'arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne G 27 en France métropolitaine est abrogé.
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Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 août 2001.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Labit