JORF n°0264 du 7 novembre 2024

Arrêté du 5 novembre 2024

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 726-1, L. 726-2 et R. 726-3 (2°) et suivants ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-9 et suivants ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière citoyenne de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2024 relatif à l'habilitation pour la formation aux premiers secours ;

Vu la demande d'habilitation formulée par la direction des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer le 1er octobre 2024 ;

Vu les référentiels internes de formation et de certification présentés,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation Médicale des Chemins de Fer

Résumé La direction médicale des chemins de fer enseigne les gestes de premiers secours.

La direction des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer est habilitée pour les formations initiales et continues des unités d'enseignements suivantes :

- sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) ;
- premiers secours citoyen (PSC).

Article 2

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Formation dans le domaine de la sécurité civile

Résumé Les formations doivent suivre des guides spécifiques et être enregistrés par la direction de la sécurité civile.

Les formations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont dispensées suivant les référentiels internes de formation et de certification enregistrés auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et référencées en annexe du présent arrêté.

Article 3

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Zone de dispense des formations

Résumé Les formations peuvent se faire partout en France.

Les formations pourront être dispensées sur l'ensemble du territoire national.

Article 4

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Public cible des formations

Résumé Le public pour les formations est détaillé en annexe.

Le public cible des formations mentionnées à l'article 1er est précisé en annexe du présent arrêté.

Article 5

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Interdiction de cession ou de délégation de l'habilitation

Résumé Seul l'organisme habilité peut donner les formations; il ne peut pas les déléguer à quelqu'un d'autre.

La présente habilitation ne peut être ni cédée ni déléguée et seul l'organisme habilité peut dispenser les formations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 6

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Obligation de notification des modifications du dossier d'habilitation

Résumé Tout changement dans le dossier doit être signalé tout de suite au ministre.

Toute modification du dossier ayant servi à la demande d'habilitation, notamment la composition de l'équipe pédagogique ou la liste d'aptitude pédagogique, doit être communiquée sans délai à la connaissance du ministre en charge de la sécurité civile.

Article 7

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Déclaration et contrôle des organismes de formation

Résumé Les organismes de formation doivent déclarer leurs activités au préfet et celui-ci les contrôle.

En application des dispositions du chapitre III de l'arrêté de 4e référence, l'organisme déclare son activité au préfet du département dans lequel se déroule la formation, qui est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, les organismes habilités au titre de l'article R. 726-3 du même code.

Article 8

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Obligations et sanctions en cas de non-conformité des organismes

Résumé Un organisme qui ne respecte pas ses obligations peut être sanctionné par le ministre.

Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.

Article 9

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Durée de validité de l'habilitation

Résumé Cette autorisation est valable pendant trois ans après sa publication.

La présente habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de la République française.

Article 10

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Demande de renouvellement d'habilitation

Résumé Envoyez une demande de renouvellement de votre habilitation six mois avant son expiration.

La demande de renouvellement doit parvenir au ministre en charge de la sécurité civile au moins six mois avant l'échéance de la présente habilitation.

Article 11

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être publié au journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau du pilotage des acteurs du secours,

J. Pailhere