JORF n°0282 du 6 décembre 2018

Arrêté du 5 novembre 2018

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ;

Vu la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4221-2, L. 4221-3, D. 4211-1, D. 4211-2, D. 4221-1, D. 4221-3 et R. 5113-5 à R. 5113-40 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 27 septembre 2018 ;

Vu l'avis de Voies navigables de France en date du 3 octobre 2018,

Arrête :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Certificat de l'Union : le titre de navigation visé à l'article D. 4221-1 du code des transports ;
2° Certificat de bateau : le titre de navigation délivré aux bateaux et engins flottants visés à l'article D. 4221-3 du code des transports ;
3° Organisme de contrôle : l'organisme de contrôle tel que défini aux articles D. 4221-17 à D. 4221-19 du code des transports ;
4° Standard ES-TRIN : le standard européen établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure, visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 susvisée ;
5° Marquage CE : le marquage défini à l'article R. 5113-7 du code des transports, attestant la conformité aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union ;
6° Déclaration UE de conformité : la déclaration UE de conformité visée par l'article R. 5113-26 du code des transports.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1° Aux bateaux et engins flottants visés à l'article D. 4221-1 du code des transports ;
2° Aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers, aux bateaux de plaisance et aux engins flottants visés à l'article D. 4221-3 du code des transports, naviguant ou stationnant sur les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux visées à l'article D. 4211-1 du code des transports.
Les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux sont définies dans l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé.

Article 3

I. - Les prescriptions techniques visées à l'article D. 4211-2, permettant la délivrance d'un certificat de l'Union aux bateaux et engins flottants visés à l'article D. 4221-1 du même code, sont définies par le standard ES-TRIN.
II. - Les dispositions transitoires prévues au chapitre 32 du standard ES-TRIN s'appliquent pour la délivrance des certificats de l'Union aux bateaux et engins flottants qui, au 30 décembre 2008, étaient munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente.
III. - Les dispositions transitoires prévues au chapitre 33 du standard ES-TRIN s'appliquent pour la délivrance des certificats de l'Union aux bateaux et engins flottants qui, au 30 décembre 2008, étaient munis d'un certificat de l'Union ou d'une autorisation de navigation équivalente et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R.
IV. - Les dispositions transitoires des chapitres 32 et 33 du standard ES-TRIN sont applicables pour l'obtention d'un certificat de l'Union supplémentaire sauf si celles-ci sont contraires aux prescriptions techniques de l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé.

Article 5

I.-Les prescriptions techniques visées à l'article D. 4211-2 du code des transports, permettant la délivrance d'un certificat de bateau aux bateaux à passagers visés à l'article D. 4221-3 du même code et transportant au plus douze passagers, sont définies comme suit :
1° Les bateaux disposent d'un marquage CE et répondent aux exigences fixées ci-après ; ou
2° Les bateaux respectent les prescriptions techniques définies par la division 245 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, sauf les articles 245-1.01,245-1.03,245-1.04,245-2.01,245-2.02 et 245-2.05 qui n'ont pas à être appliqués.
II.-Pour les bateaux visés au I disposant d'un marquage CE, le marquage CE est établi :
1° Conformément au module G défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou
2° Conformément au module B, complété par l'un des modules C, D, E ou F, définis à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou
3° Conformément au module A1 défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou
4° Dans le cadre d'une évaluation après construction réalisée au titre de l'article R. 5113-28 du code des transports.
Pour la délivrance d'un titre de navigation à un bateau neuf, le marquage CE et la déclaration UE de conformité valent rapport de l'organisme de contrôle.
Dans le cas d'un marquage CE établi conformément au module A1 défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports, seules les exigences relatives à la stabilité et à la flottabilité sont considérées comme satisfaites.
III.-Le matériel d'armement et de sécurité exigé à bord des bateaux visés au I est conforme à l'arrêté du 10 février 2016 susvisé, en fonction des zones de navigation considérées.
IV.-Un certificat de bateau est délivré aux bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 susvisé, ne transportant des passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, disposant d'un marquage CE et d'une déclaration UE de conformité établis conformément à l'article R. 5113-26 du code des transports. Cette déclaration UE de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-18 du code des transports. Le certificat de bateau mentionne : " Le présent certificat ne permet le transport de passagers que dans le cadre de missions de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques. "

Article 6

En application des articles D. 4221-12 à D. 4221-16 du code des transports :
1° Les bateaux qui naviguent sur les zones 1 définies à l'article D. 4211-1 du code des transports disposent d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin et d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant la conformité aux prescriptions techniques complémentaires pour la zone 1 définies dans l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé ;
2° Les bateaux et engins flottants qui naviguent sur les zones 2 définies à l'article D. 4211-1 du code des transports disposent d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin et d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant la conformité aux prescriptions techniques complémentaires pour la zone 2 définies dans l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé.

Article 7

Les bateaux et engins flottants qui naviguent exclusivement sur les zones 4 définies à l'article D. 4211-1 du code des transports et qui disposent d'un certificat de l'Union peuvent bénéficier des allégements définis dans l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé.

Article 8

Pour les bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours, et qui ne transportent de passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, faisant l'objet d'un marquage CE et d'une déclaration UE de conformité, l'autorité compétente peut ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle, y compris en cas de renouvellement du titre de navigation.

Article 9

Les modalités d'application du standard ES-TRIN et les procédures de délivrance des titres de navigation prévues par les articles D. 4220-1 et suivants du code des transports et par l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé font l'objet d'instructions de services, dans les conditions définies par la partie du standard ES-TRIN intitulée : " Instructions pour l'application du standard technique ".

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 mars 1988 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 janvier 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 7 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 décembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexes, Sct. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire, Sct. Partie I, Sct. Chapitre 1er : Généralités, Art. 1.01, Sct. Chapitre 2, Sct. Partie II, Sct. Chapitre 3 : Exigences relatives à la construction navale, Art. 3.01, Art. 3.02, Art. 3.03, Art. 3.04, Sct. Chapitre 4 : Distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau, Art. 4.01, Art. 4.02, Art. 4.03, Art. 4.04, Art. 4.05, Art. 4.06, Sct. Chapitre 5 : Manœuvrabilité, Art. 5.01, Art. 5.02, Art. 5.03, Art. 5.04, Art. 5.05, Art. 5.06, Art. 5.07, Art. 5.08, Art. 5.09, Art. 5.10, Sct. Chapitre 6 : Installations de gouverne, Art. 6.01, Art. 6.02, Art. 6.03, Art. 6.04, Art. 6.05, Art. 6.06, Art. 6.07, Art. 6.08, Art. 6.09, Sct. Chapitre 7 : Timonerie, Art. 7.01, Art. 7.02, Art. 7.03, Art. 7.04, Art. 7.05, Art. 7.06, Art. 7.07, Art. 7.08, Art. 7.09, Art. 7.10, Art. 7.11, Art. 7.12, Art. 7.13, Sct. Chapitre 8 : Construction des machines, Art. 8.01, Art. 8.02, Art. 8.03, Art. 8.04, Art. 8.05, Art. 8.06, Art. 8.07, Art. 8.08, Art. 8.09, Art. 8.10, Sct. Chapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel, Art. 8 bis.01, Art. 8 bis.02, Art. 8 bis.03, Art. 8 bis.04, Art. 8 bis.05, Sct. Chapitre 9 : Installations électriques, Art. 9.01, Art. 9.02, Art. 9.03, Art. 9.04, Art. 9.05, Art. 9.06, Art. 9.07, Art. 9.08, Art. 9.09, Art. 9.10, Art. 9.11, Art. 9.12, Art. 9.13, Art. 9.14, Art. 9.15, Art. 9.16, Art. 9.17, Art. 9.18, Art. 9.19, Art. 9.20, Art. 9.21, Sct. Chapitre 10 : Gréement, Art. 10.01, Art. 10.02, Art. 10.03, Art. 10.03 bis, Art. 10.03 ter, Art. 10.03 quater, Art. 10.04, Art. 10.05, Sct. Chapitre 10 : Gréement, Art. 10.01, Art. 10.02, Art. 10.03, Art. 10.03 bis, Art. 10.03 ter, Art. 10.03 quater, Art. 10.04, Art. 10.05, Sct. Chapitre 11 : Sécurité aux postes de travail, Art. 11.01, Art. 11.02, Art. 11.03, Art. 11.04, Art. 11.05, Art. 11.06, Art. 11.07, Art. 11.08, Art. 11.09, Art. 11.10, Art. 11.11, Art. 11.12, Art. 11.13, Sct. Chapitre 12 : Logements, Art. 12.01, Art. 12.02, Art. 12.03, Art. 12.04, Art. 12.05, Art. 12.06, Art. 12.07, Sct. Chapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles, Art. 13.01, Art. 13.02, Art. 13.03, Art. 13.04, Art. 13.05, Art. 13.06, Art. 13.07, Sct. Chapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques, Art. 14.01, Art. 14.02, Art. 14.03, Art. 14.04, Art. 14.05, Art. 14.06, Art. 14.07, Art. 14.08, Art. 14.09, Art. 14.10, Art. 14.11, Art. 14.12, Art. 14.13, Art. 14.14, Art. 14.15, Sct. Chapitre 14 bis : Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers, Art. 14 bis.01, Art. 14 bis.02, Art. 14 bis.03, Art. 14 bis.04, Art. 14 bis.05, Art. 14 bis.06, Art. 14 bis.07, Art. 14 bis.08, Art. 14 bis.09, Art. 14 bis.10, Art. 14 bis.11, Art. 14 bis.12, Sct. Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers, Art. 15.01, Art. 15.02, Art. 15.03, Art. 15.04, Art. 15.05, Art. 15.06, Art. 15.07, Art. 15.08, Art. 15.09, Art. 15.10, Art. 15.11, Art. 15.12, Art. 15.13, Art. 15.14, Art. 15.15, Sct. Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers, Art. 15 bis.01, Art. 15 bis.02, Art. 15 bis.03, Art. 15 bis.04, Art. 15 bis.05, Art. 15 bis.06, Art. 15 bis.07, Art. 15 bis.08, Art. 15 bis.09, Art. 15 bis.10, Art. 15 bis.11, Art. 15 bis.12, Art. 15 bis.13, Art. 15 bis.14, Art. 15 bis.15, Art. 15 bis.16, Art. 15 bis.17, Art. 15 bis.18, Art. 15 bis.19, Sct. Chapitre 16 : Dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d'un convoi poussé, d'un convoi remorqué ou d'une formation à couple, Art. 16.01, Art. 16.02, Art. 16.03, Art. 16.04, Art. 16.05, Art. 16.06, Art. 16.07, Sct. Chapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants, Art. 17.01, Art. 17.02, Art. 17.03, Art. 17.04, Art. 17.05, Art. 17.06, Art. 17.07, Art. 17.08, Art. 17.09, Art. 17.10, Sct. Chapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier, Art. 18.01, Art. 18.02, Art. 18.03, Art. 18.04, Art. 18.05, Sct. Chapitre 19, Sct. Chapitre 19 bis, Sct. Chapitre 19 ter : Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4, Art. 19 ter.01, Sct. Chapitre 20, Sct. Chapitre 21, Sct. Chapitre 22 : Stabilité des bateaux transportant des conteneurs, Art. 22.01, Art. 22.02, Art. 22.03, Art. 22.04, Sct. Chapitre 22 bis : Dispositions spéciales applicables aux bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, Art. 22 bis.01, Art. 22 bis.02, Art. 22 bis.03, Art. 22 bis.04, Art. 22 bis.05, Art. 22 bis.06, Sct. Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides, Art. 22 ter.01, Art. 22 ter.02, Art. 22 ter.03, Art. 22 ter.04, Art. 22 ter.05, Art. 22 ter.06, Art. 22 ter.07, Art. 22 ter.08, Art. 22 ter.09, Art. 22 ter.10, Art. 22 ter.11, Art. 22 ter.12, Sct. Partie III, Sct. Chapitre 23 : Équipement des bateaux en relation avec l'équipage, Art. 23.01, Art. 23.02, Art. 23.03, Art. 23.04, Art. 23.05, Art. 23.06, Art. 23.07, Art. 23.08, Art. 23.09, Art. Appendice, Sct. Annexe 2 : Dispositions transitoires, Sct. Chapitre 1er : Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente, Art. 1.01, Art. 1.02, Art. 1.03, Art. 1.04, Art. 1.05, Art. 1.06, Art. 1.07, Sct. Chapitre 2 : Prescriptions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat communautaire et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R, Art. 2.01, Art. 2.02, Art. 2.03, Art. 2.04, Sct. Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration, Art. null, Sct. Partie I : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure, Sct. Chapitre 1er : Généralités, Art. 1.01, Art. 1.02, Art. 1.03, Art. 1.04, Art. 1.05, Art. 1.06, Art. 1.07, Art. 1.08, Sct. Chapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration, Art. 2.01, Art. 2.02, Art. 2.03, Art. 2.04, Art. 2.05, Sct. Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration, Art. 3.01, Art. 3.02, Art. 3.03, Art. 3.04, Art. 3.05, Art. 3.06, Art. 3.07, Art. 3.08, Art. 3.09, Sct. Chapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration, Art. 4.01, Art. 4.02, Art. 4.03, Sct. Chapitre 5 : Conditions et procédures d'essai des indicateurs de vitesse de giration, Art. 5.01, Art. 5.02, Art. 5.03, Art. Appendice, Sct. Partie III : Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'équipements radar et d'indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Partie IV : Attestation relative au montage et au fonctionnement des équipements radar et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure, Art. null, Sct. Partie V : Listes des autorités compétentes, des services techniques, des équipements radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés et des sociétés spécialisées agréées, Art. null, Sct. Partie VI : Equipement équivalent, Art. null, Sct. Annexe 4 : Modèle de certificat communautaire, Art. null, Sct. Annexe 5 : Modèle de titre provisoire de navigation, Art. null, Sct. Annexe 6 : Données nécessaires à l’identification d’un bâtiment, Art. null, Sct. Annexe 7 : Instructions de service, Art. null, Sct. Instruction de service n° 1, Art. null, Sct. Instruction de service n° 2, Art. null, Sct. Instruction de service n° 3, Art. null, Sct. Instruction de service n° 4, Art. null, Sct. Instruction de service n° 5, Art. null, Sct. Instruction de service n° 6, Art. null, Sct. Instruction de service n° 6 bis, Art. null, Sct. Instruction de service n° 7, Art. null, Sct. Instruction de service n° 8, Art. null, Sct. Instruction de service n° 9, Art. null, Sct. Instruction de service n° 10, Sct. Instruction de service n° 11, Art. null, Sct. Instruction de service n° 12, Art. null, Sct. Instruction de service n° 13, Art. null, Sct. Instruction de service n° 14, Sct. Instruction de service n° 15, Art. null, Sct. Instruction de service n° 16, Sct. Instruction de service n° 17, Art. null, Sct. Instruction de service n° 18, Art. null, Sct. Instruction de service n° 19, Sct. Instruction de service n° 20, Art. null, Sct. Instruction de service n° 21, Art. null, Sct. Instruction de service n° 22, Art. null, Sct. Instruction de service n° 23, Art. null, Sct. Instruction de service n° 24, Art. null, Sct. Instruction de service n° 25, Art. null, Sct. Instruction de service n° 26, Art. null > >

Article 11

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2018.

Elisabeth Borne