JORF n°0282 du 6 décembre 2018

Article 7

Article 7

Les bateaux et engins flottants qui naviguent exclusivement sur les zones 4 définies à l'article D. 4211-1 du code des transports et qui disposent d'un certificat de l'Union peuvent bénéficier des allégements définis dans l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé.


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Version 1

Les bateaux et engins flottants qui naviguent exclusivement sur les zones 4 définies à l'article D. 4211-1 du code des transports et qui disposent d'un certificat de l'Union peuvent bénéficier des allégements définis dans l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé.