JORF n°0071 du 25 mars 2014

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Cas particuliers.

I.-Les articles 5,10,11,22 et 29 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux canalisations de transport non soumises à autorisation visées au b de l'article 1er.

II.-En outre, les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé dont la pression maximale en service est inférieure ou égale à 10 bar, ou dont le diamètre nominal ne dépasse pas 200 et la pression maximale en service est inférieure ou égale à 16 bar, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3, 6 à 9, 14, 18 et 21 du présent arrêté, et sont soumises aux prescriptions techniques des articles suivants de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé : 5, 6 (sauf le deuxième tiret), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14-1, 15, 18, 19, 20, 22, 23 et 24. Le mot " réseau " défini à l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé désigne, pour le présent alinéa, les canalisations de transport.

III. - Le guide professionnel du GESIP intitulé " Guide méthodologique "Canalisations de surface projetée au sol ne dépassant pas 500 m²” "définit des dispositions particulières d'application du présent arrêté pour les canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m².

IV. - Le guide professionnel de l'AFGC intitulé " Guide professionnel de construction et d'exploitation des canalisations de transport d'oxygène "précise l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport d'oxygène. Il est en accès gratuit sur le site internet de l'AFGC www.afgc.fr.

V. - Le guide professionnel du CLUB BIOGAZ ATEE intitulé " Guide professionnel applicable aux canalisations de transport de gaz de biomasse non épuré ", précise l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport de gaz de biomasse non épuré. Il est en accès gratuit sur le site internet de l'association technique énergie environnement www.atee.fr.

VI-Un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation peut préciser l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport flexibles ou autre qu'en acier.

VII.-Un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation peut préciser l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41.

VIII.-Les guides professionnels du GESIP mentionnés dans le présent arrêté sont en accès gratuit sur le site internet du GESIP www.gesip.com.

IX.-D'autres normes ou documents techniques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnus par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'ils apportent un niveau de sécurité au moins équivalent aux guides professionnels mentionnés dans le présent arrêté.

X. - Les références et dates des guides professionnels et méthodologiques, et documents techniques reconnus équivalents qui sont mentionnés dans le présent arrêté sont données dans l'annexe 9. La mise à jour de cette annexe est approuvée par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation.

Article 32

Champ d'application et dispositions transitoires.

I. - Pour les canalisations mises en service avant le 15 septembre 2006, le délai de réalisation des mesures de protection physique issues du programme de traitement des canalisations pour lesquelles une disposition de l'article 5 ou de l'article 6 n'était pas respectée à cette date, prévu par la précédente réglementation, est porté au 15 septembre 2018 pour les tronçons de coefficient de sécurité minimal autorisé A ou B pour lesquels il n'existe aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ni immeuble de grande hauteur ni installation nucléaire de base dans la zone des effets létaux significatifs.

II. - Pour les canalisations en service à la date de publication du présent arrêté, l'étude parasismique mentionnée au II de l'article 9 est produite au plus tard le 1er janvier 2018. Avant le 1er janvier 2019, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation fixe par arrêté l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des tronçons de canalisation, sans toutefois dépasser le 1er janvier 2022.

III. - Les dispositions de l'article 18 dans sa rédaction issue de l'arrêté modificatif du du 3 juillet 2020 sont applicables à compter du début de la première période de mise en œuvre du plan de surveillance et de maintenance à partir du 1er juillet 2021 et selon les guides révisés tenant compte de ses nouvelles dispositions.

Article 33

Aménagements.

Outre les dispositions relatives aux aménagements possibles pour des familles de canalisations prévues à l'article R. 554-51 du code de l'environnement, et conformément à l'article L. 554-8 de ce code, des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la portion de canalisation concernée, sur proposition du service chargé du contrôle. Ces aménagements sont pris dans les formes prévues à l'article R. 555-24 du code de l'environnement.

Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par le transporteur dans l'étude de dangers prévue à l'article 10.

Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les mesures compensatoires de sécurité permettant de garantir un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 554-5 du code de l'environnement.

Article 34

Entrée en vigueur et abrogation.

Les dispositions des articles 11 et 29 entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 4 août 2006 > > Art. 24, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION - PROTECTION DU TRACÉ., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : ÉPREUVES ET MISE EN SERVICE., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE IV : EXPLOITATION., Art. 13, Art. 13-1, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE V : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 22, Art. 23, Sct. Annexe, Art. > >

Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Article 35

Application.
La directrice générale de la prévention des risques et la déléguée interministérielle aux normes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.