JORF n°0071 du 25 mars 2014

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet et champ d'application.

Le présent arrêté définit, dans les conditions fixées aux articles 31 et 32, les règles applicables à la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation et l'arrêt :

a) Des canalisations de transport soumises à autorisation mentionnées à l' article L. 555-1 du code de l'environnement ;

b) Des canalisations de transport non soumises à autorisation, quelle que soit la date de mise en service et qui remplissent au moins l'une des trois conditions suivantes :

-la pression maximale en service est supérieure ou égale à 4 bar ;

-le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) est supérieur à 1 500 ;

-le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique ou un liquide inflammable ;

c) Des canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41, selon les conditions particulières fixées à l'article 25-1 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.

Il définit les modalités de réalisation et d'instruction des analyses de compatibilité mentionnées à l' article R. 555-31 du code de l'environnement et fixe les modèles de documents à utiliser pour ces analyses.

Il précise en application de l'article R. 554-55 du même code les conditions d'habilitation des organismes effectuant les expertises des analyses de compatibilité et de ceux surveillant les épreuves mentionnées à l'article R. 554-44 du même code.

Article 2

Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, outre celles mentionnées aux articles L. 554-6, L. 554-7, R. 554-40 et R. 554-41 du code de l'environnement, les définitions suivantes sont utilisées.

Accessoire : élément de canalisation autre qu'un tube ou assemblage de tubes de caractéristiques homogènes. Les accessoires comprennent les sous-catégories ci-dessous, ainsi que leurs assemblages deux à deux ou avec des tubes :

― les accessoires de tuyauterie tels que les pièces de forme (coudes, réductions, tés, Y, X, piquages préfabriqués, etc.), manchons, selles de renfort, brides, brides pleines, fonds bombés, dispositifs de fermeture de gare de racleur (culasses), cintres dont le rayon de courbure est inférieur à 20 fois le diamètre extérieur du tube, manchettes délardées ;

― les appareils accessoires tels que les robinets, vannes, dispositifs de sécurité de vanne, clapets, soupapes, régulateurs de pression, filtres, dépoussiéreurs, bouteilles antipulsatoires, détendeurs, régulateurs de débit, dispositifs de comptage ou de mesure, gares de racleur, dispositifs à diaphragme, raccords isolants, compensateurs, etc.

Coefficient de calcul (f0) : rapport de la contrainte circonférentielle, due à la pression interne maximale du fluide à laquelle peut être soumis un tube ou un accessoire de canalisation, à la limite d'élasticité minimale spécifiée à 0,5 % (Rt 0,5) à la température maximale de service :

f0 = (P x De) / (2 x e x Rt 0,5) avec

P : pression maximale en service (en bar),

De : diamètre extérieur de la canalisation (en mm),

e : épaisseur du tube (en mm),

Rt 0,5 : limite d'élasticité minimale spécifiée à 0,5 % (en bar).

Pour les canalisations construites avant la date d'application du présent arrêté, c'est la limite d'élasticité minimale spécifiée au titre du règlement en vigueur à la date de construction de la canalisation. Le coefficient de calcul peut également être appelé coefficient de conception. Le coefficient de sécurité est l'inverse numérique du coefficient de calcul. Les coefficients de calcul A, B, C sont définis comme valant respectivement 0,73, 0,6, 0,4. Les coefficients de sécurité correspondants ont comme valeurs respectives 1,37, 1,67, 2,5.

Gaz, liquide : états d'un fluide considéré dans les conditions normales de température et pression, tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, indépendamment de la forme sous laquelle ce fluide est transporté.

Inflammable, nocif, toxique : propriétés d'un fluide au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Installation annexe : une installation annexe mentionnée à l'article L. 554-6 du code de l'environnement est un équipement ou un ensemble d'équipements interconnectés susceptibles de contenir le produit transporté sous pression, et assurant des fonctionnalités complètes telles que le pompage, la compression, le réchauffage, le filtrage, le mélange, l'injection, l'odorisation, la détente, le mesurage des quantités transportées, le contrôle de la qualité du produit, le sectionnement, la dérivation, la livraison, l'interconnexion avec d'autres canalisations, ou toute autre fonction contribuant de façon directe ou indirecte au transport.

Mesures compensatoires de sécurité : aménagements, dispositions de construction ou de pose, mesures d'exploitation et d'information spécifiques destinés à diminuer le risque d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l'environnement. Les mesures compensatoires de sécurité, dans les conditions définies par le guide professionnel mentionné au dernier alinéa de l'article 10, réduisent la probabilité d'occurrence de certains phénomènes accidentels et peuvent conduire à redéfinir le choix du phénomène dangereux de référence de perte de confinement mentionné à l'article 11.

Phénomène dangereux : pour une taille de brèche donnée (rupture totale, brèche définie par son diamètre équivalent), le phénomène dangereux associé à cette taille de brèche est celui, choisi parmi tous les phénomènes accidentels pouvant être générés par cette brèche, dont l'intensité est maximale, c'est-à-dire qui conduit aux distances d'effets les plus importantes.

Point singulier : point ou segment de la canalisation se distinguant de la situation courante des tronçons enterrés et présentant un risque différent du tracé courant, tel qu'un tronçon posé à l'air libre, une traversée de rivière ou un passage le long d'un ouvrage d'art.

Pression maximale en service : pression maximale à laquelle un point quelconque de la canalisation est susceptible de se trouver soumis dans les conditions normales de service prévues.

Surface de projection au sol d'une canalisation : produit de sa longueur par son diamètre extérieur avant revêtement, hors installations annexes.

Zones d'effets des phénomènes dangereux : bandes axées sur la canalisation à l'intérieur desquelles sont atteints ou dépassés des seuils de toxicité, de concentration, de surpression, de flux thermique ou de dose thermique qui peuvent conduire, sur les personnes, à la suite d'une perte de confinement, à des effets irréversibles, aux premiers effets létaux, ou à des effets létaux significatifs, au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 3

Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions fixées par le guide professionnel du GESIP intitulé Normes canalisations de transport ou, le cas échéant, à celles fixées par les guides professionnels mentionnés à l'article 31.