JORF n°0071 du 25 mars 2014

Chapitre Ier : Dispositions constructives

Article 4

Dispositions particulières de construction.

Avant d'entreprendre les travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation de transport nécessitant plus de deux soudures in-situ sur celle-ci, le transporteur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.

Sans préjudice de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-5, il avise en outre dans le même délai :

a) Avant l'ouverture d'un chantier sur la voie publique, les services de voirie intéressés ;

b) Avant l'ouverture d'un chantier sur des propriétés privées, les propriétaires intéressés ;

c) Avant l'ouverture d'un chantier dans un espace naturel protégé ou reconnu, le gestionnaire éventuel de cet espace naturel.

Le transporteur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate ou une opération non prévue. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services et personnes intéressés et d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.

Tout tronçon neuf de canalisation de transport est étanche et supporte en toute sécurité toutes les sollicitations internes et externes auxquelles il est susceptible d'être soumis dans les conditions raisonnablement prévisibles. Cette exigence est présumée satisfaite par le respect des dispositions des articles 5 à 9 du présent arrêté, ainsi que des dispositions, complémentaires ou plus exigeantes, fixées le cas échéant par les normes, les guides professionnels et les documents reconnus mentionnés dans le présent arrêté.

Article 5

Etablissements sensibles.
Tout tronçon neuf de canalisation est implanté de telle sorte que son positionnement dans la matrice de criticité présentée en annexe 1 soit acceptable et qu'il n'existe dans la zone des premiers effets létaux du phénomène dangereux retenu selon les critères de l'article 11 ni établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes, ni immeuble de grande hauteur, ni installation nucléaire de base, et en outre dans la zone des effets létaux significatifs aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.
Cette disposition peut, le cas échéant, être atteinte par la mise en œuvre de mesures compensatoires de sécurité adaptées ayant pour effet de retenir le phénomène dangereux de référence réduit selon les critères du II de l'article 11. Dans ce cas, si un établissement répondant à la définition de l'alinéa précédent est alimenté par la canalisation, les installations de cet établissement autres que les bâtiments accessibles au public peuvent être situées à l'intérieur de la zone des effets létaux relative au phénomène dangereux de référence réduit.

Article 6

Coefficient de sécurité.

I. - Le dimensionnement à la pression des tronçons neufs de canalisation de transport utilise des coefficients de sécurité minimaux autorisés définis comme il suit.

a) Canalisations transportant du dioxyde de carbone ou un gaz inflammable, nocif ou toxique autre que du gaz naturel ou assimilé, qu'il soit transporté sous forme gazeuse ou liquéfiée : le coefficient de sécurité minimal autorisé est C.

b) Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : le coefficient de sécurité minimal autorisé est A lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies :

― le tronçon est implanté dans un emplacement à faible présence humaine et à une distance supérieure ou égale à la distance des premiers effets létaux correspondant au phénomène dangereux de rupture complète de la canalisation de toute zone parmi celles mentionnées au deuxième tiret du a du II de densité d'occupation supérieure à 8 personnes par hectare ;

― son diamètre extérieur avant revêtement est supérieur ou égal à 500 mm ;

― il n'est pas implanté dans des pentes ou dévers supérieurs à 20 % ;

― il est implanté en dehors de toute zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

― le tronçon n'est ni subaquatique ni sous-marin ni en pose à l'air libre.

A défaut, le coefficient de sécurité minimal autorisé est B si, dans un cercle de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au phénomène dangereux de la rupture complète de la canalisation, les logements et locaux présents correspondent à une densité d'occupation inférieure à 80 personnes par hectare et à moins de 300 personnes.

Le coefficient de sécurité minimal autorisé est C dans les autres cas.

c) Autres canalisations de transport : le coefficient de sécurité minimal autorisé est A lorsque le tronçon est implanté à un emplacement à faible présence humaine et n'est ni un tronçon subaquatique ni sous-marin ni en pose à l'air libre, et B dans les autres cas.

Le dimensionnement à la pression des accessoires de canalisations de transport est effectué conformément aux 5 et 6 de l'article 7.

II. - Pour l'application du présent article, on utilise les définitions suivantes :

a) Un emplacement d'implantation d'une canalisation de transport est dit à faible présence humaine s'il vérifie les quatre conditions suivantes :

― il est situé dans le domaine privé ou dans le domaine public communal, hors domaine public fluvial ou concédé ;

― il n'est situé ni en unité urbaine au sens de l'INSEE, ni dans une zone U ou AU d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (au sens des dispositions des articles R. 151-18, R. 151-20 du code de l'urbanisme), ni dans une zone U, NA ou NB d'une commune couverte par un plan d'occupation des sols encore en vigueur, ni dans les secteurs où les constructions sont autorisées d'une commune couverte par une carte communale (au sens des dispositions de l'article R. 161-1 du code de l'urbanisme), ni dans les parties actuellement urbanisées d'une commune qui n'est couverte par aucun document d'urbanisme (au sens des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme) ;

― il n'y a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente à moins de 10 mètres ;

― dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au phénomène dangereux de rupture complète de la canalisation, le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d'occupation inférieure à 8 personnes par hectare et à une occupation totale inférieure à 30 personnes ;

b) Un logement est réputé être occupé en moyenne par 2,5 personnes.

Article 7

Dispositions constructives essentielles.

Tout tronçon neuf de canalisation de transport respecte les dispositions constructives essentielles suivantes.

  1. La profondeur d'enfouissement de la canalisation est d'au moins un mètre compté au-dessus de la génératrice supérieure du tube. Le guide professionnel du GESIP intitulé Profondeurs d'enfouissement et modalités particulières de pose et de protection de canalisation à retenir en cas de difficultés techniques détermine les profondeurs d'enfouissement et les modalités particulières de pose et de protection de la canalisation qui sont retenues en cas de difficultés techniques résultant de la présence de terrains rocheux ou d'autres ouvrages enterrés. Toutefois, pour le remplacement de tronçons de longueur inférieure à 100 mètres linéaires, la profondeur d'enfouissement reste celle fixée lors de la pose du tronçon de canalisation.

  2. Un dispositif avertisseur est mis en place entre la génératrice supérieure du tube et la surface du sol pour indiquer la présence de la canalisation lors de tous travaux de fouille. Le guide professionnel du GESIP intitulé Canalisations de transport ― Conditions de pose du dispositif avertisseur et mesures de substitution applicables précise les conditions de pose de ce dispositif ainsi que les mesures de substitution applicables en cas d'impossibilité technique de respecter cette disposition.

  3. Des dispositifs tels que bornes ou balises sont mis en place en surface pour signaler la présence de la canalisation. Ces dispositifs indiquent un numéro de téléphone permettant de joindre à tout moment le transporteur ou son représentant en cas d'urgence.

  4. Les soudures sont exemptes de défaut préjudiciable à la sécurité.

  5. Pour les accessoires non ou partiellement calculables, ou qui sont calculables mais dont le référentiel de conception ne permet pas de respecter le coefficient de sécurité fixé par l'article 6, qu'ils soient ou non standards, les dispositions particulières applicables en substitution au coefficient de sécurité sont fixées par le guide professionnel du GESIP intitulé Accessoires des canalisations de transport non standards hors du champ du décret n° 2015-799 section 9 d'application de la directive 2014/68/ UE.

  6. Outre les dispositions du 5, les accessoires satisfont les dispositions suivantes :

― accessoires non standards qui ne relèvent pas des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement par application de son article R. 557-9-2 : les procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article R. 557-9-5 ou les dispositions spécifiques aux accessoires non standards fixées par le guide professionnel mentionné au 5 ; ces accessoires ne sont pas soumis au marquage CE ;

― accessoires qui entrent dans le champ d'application du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement : les dispositions du dit chapitre.

  1. Les tronçons de canalisation en acier enterrés sont dotés d'un système de protection cathodique et, le cas échéant, d'une gestion des éventuelles influences électriques externes, ou de moyens apportant des garanties équivalentes.

  2. La conception, la construction et la pose des canalisations ou tronçons subaquatiques ou sous-marins prennent en compte les risques liés à leur environnement naturel spécifique (corrosion, courants, marées, houle, concrétions marines, zones de sédimentation ou d'érosion des fonds, etc.) et aux activités humaines exercées dans leur voisinage (accrochage par les ancres, travaux de dragage ou de reprofilage des fonds, présence d'épaves, de mines, d'obstacles ou de débris, etc.).

  3. Tout tronçon de canalisation en acier de diamètre nominal supérieur ou égal à 80 est conçu pour permettre le passage de racleurs instrumentés pour le contrôle périodique de son intégrité. Cette disposition ne s'applique pas, aux modifications de moins de 2 km et réparations d'ouvrage en service ne permettant déjà pas le passage de racleurs instrumentés, ni aux branchements desservant des utilisateurs finaux, ni aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41.

  4. Le sectionnement de la canalisation est conçu de manière à limiter la quantité de fluide rejetée en cas d'accident.

  5. Sauf disposition contraire fixée par arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 554-62 du code de l'environnement, tout tronçon de canalisation non soumis aux dispositions de l'article R. 555-30 du code de l'environnement est implanté à une distance au moins égale à 10 mètres des habitations et des établissements recevant du public.

Article 8

Pose à l'air libre.

En dehors des espaces clôturés où sont implantées les installations annexes, la pose à l'air libre de tronçons neufs de canalisations de transport est interdite, sauf si aucune autre solution plus sûre ne peut être raisonnablement mise en œuvre aux plans technique et économique, compte tenu d'une part de l'état de l'art et d'autre part de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.

La pose est réalisée conformément aux dispositions du guide professionnel du GESIP intitulé Pose de canalisations à l'air libre , dans des conditions assurant :

― la protection contre la corrosion dans des conditions permettant de garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d'une canalisation enterrée ;

― la prise en compte des efforts supportés par la canalisation et résultant notamment de l'action de la pression du fluide transporté, des réactions des appuis, du poids de la conduite, des effets thermiques, des intempéries et des vibrations ;

― la protection contre les risques d'agression identifiés dans l'étude de dangers de la canalisation dans des conditions permettant de garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d'une canalisation enterrée ;

― la réalisation de visites d'inspection particulières ;

― la possibilité d'inspection visuelle de la totalité de la surface du tube et des accessoires de supportage.

La pose en caniveau ou galerie suspendus ou en tunnel accessible au public est considérée comme étant à l'air libre.
La pose à l'air libre en tunnel ouvert à la circulation routière, ferroviaire ou fluviale est interdite.

Article 9

Règles parasismiques.

I. - Les tronçons de canalisations de transport positionnés dans une case noire de la matrice suivante appartiennent à la classe dite à risque spécial au sens de l'article R. 563-6 du code de l'environnement. Si un tronçon est situé dans une case grise de cette matrice et traverse une faille sismotectonique définie comme potentiellement active sismogène capable de générer une rupture jusqu'en surface du sol dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé avant la date de sa première mise en service ou une étude technique portée à connaissance par le préfet en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme avant cette date, il appartient également à la classe à risque spécial.

[Vous pouvez consulter la matrice de détermination du risque sismique pour les canalisations de transport et l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique n° 0071 du 25/03/2014 authentifié accessible sur le lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XuvBFrBFrgbajD-_TMh2tVLdic3IxSR1nXRB0cGV928=]

Matrice de détermination du risque sismique pour les canalisations de transport

Cette matrice prend en compte :

- le nombre de personnes présentes dans un cercle, projeté dans un plan horizontal, centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au phénomène dangereux de rupture totale de la canalisation (désigné par Nexp (ELS) dans le tableau) ;

- la zone de sismicité au sens de l' article R. 563-4 du code de l'environnement .

II. - Les tronçons neufs de canalisation de transport de la classe à risque spécial sont conçus de telle sorte que les mouvements sismiques susceptibles de se produire au niveau de la canalisation ne puissent mener aux phénomènes dangereux redoutés.

Pour ces tronçons, l'étude de dangers comporte une étude parasismique, sur laquelle s'appuient leur dimensionnement et les moyens nécessaires à leur protection parasismique. Elle établit les spectres de réponse élastique (verticale et horizontale) en accélération représentant le mouvement sismique d'un point à la surface du sol au droit de la canalisation en appliquant la méthodologie définie à l'annexe 7. Cette étude parasismique peut s'appuyer sur le guide professionnel de l'AFPS intitulé Guide méthodologique pour évaluer et assurer la tenue au séisme des canalisations de transport enterrées en acier.

III. - Les bâtiments neufs hébergeant des installations nécessaires à la mise en sécurité, à distance, des canalisations de transport relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie ou de celles présentant un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l' article L. 555-25 du code de l'environnement respectent les dispositions fixées par l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à risque normal pour les bâtiments rangés dans la catégorie d'importance IV.

IV. - Les règles de construction parasismiques applicables aux tronçons de canalisations de transport appartenant à la classe dite à risque normal sont définies dans un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris en application de l' article R. 563-5 du code de l'environnement .

V. - En cas de modification du zonage sismique mentionné à l' article R. 563-4 du code de l'environnement augmentant le niveau de sismicité auquel la canalisation est soumise, ou du nombre de personnes exposées selon le I du présent article, classant à risque spécial un tronçon classé initialement à risque normal, le transporteur met à niveau la protection parasismique de sa canalisation dans un délai de cinq ans à partir de cette modification.