JORF n°0071 du 25 mars 2014

Chapitre II : Documentation

Article 10

EDD.

L'étude de dangers initiale mentionnée à l'article R. 555-10-1 du code de l'environnement est élaborée conformément aux modalités du guide professionnel du GESIP intitulé Guide méthodologique pour la réalisation d'une étude de dangers concernant une canalisation de transport (hydrocarbures liquides ou liquéfiés, gaz naturel ou assimilé et produits chimiques). Ce guide précise les distances à retenir pour la mise en œuvre des servitudes d'utilité publique mentionnées au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement lorsque ces distances peuvent être déterminées de façon générique. Elle démontre, pour chaque tronçon neuf et installation annexe neuve, l'acceptabilité des risques occasionnés par la canalisation suivant la matrice de criticité présentée en annexe 1, en tenant compte des éventuelles mesures compensatoires de sécurité prévues, et des dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage.

En vertu du c de l'article R. 555-10-1 précité, l'étude de dangers traite les différents sujets suivants :

― la protection parasismique au moyen d'une étude parasismique dans les cas et conditions mentionnés à l'article 9 ;

― la distance minimale et les mesures de sécurité vis-à-vis des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment celles soumises à autorisation présentant des risques toxiques ou d'incendie ou d'explosion, et de toutes installations présentes à proximité, enterrées ou non, notamment celles susceptibles de produire des interactions en fonctionnement normal ou en cas d'accident (par exemple d'autres canalisations parallèles ou en croisement, ou des lignes électriques, ou des éoliennes) ;

― les traversées de routes, autoroutes, voies ferrées et cours d'eau et les surplombs de cavités souterraines ;

― les traversées de zones à risques de mouvements de terrain, de remontées de nappe, d'éboulements, d'avalanches ou d'érosion ;

― la protection de la canalisation contre les phénomènes météorologiques, notamment contre les phénomènes de crue dans le cas des traversées en souille de cours d'eau à régime torrentiel ;

― les tronçons de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé véhiculant du gaz non odorisé, pour lesquels est pris en compte le risque de non-détection de fuite de faible débit ;

― les tronçons de canalisation posés à l'air libre, pour lesquels un argumentaire justifiant ce choix de pose est fourni ;

― les conditions de pose de la canalisation (tranchée ouverte, forage-fonçage, forage dirigé, passage sous gaine ou sous fourreaux), et notamment l'éventuel caractère non fondrier du tube, le profil en long pour les forages dirigés, les précautions particulières de pose, la présence de bentonite ou autre électrolyte stable dans le temps équivalent dans les espaces annulaires pour garantir la continuité de la protection cathodique ou la présence d'un isolant dans les espaces annulaires pour garantir l'absence de corrosion. A défaut de figurer dans l'étude de dangers, ces précisions sont fournies dans le dossier prévu à l'article 13.

Les mesures compensatoires de sécurité et les modalités de leur mise en œuvre sont décrites et détaillées dans le guide professionnel du GESIP intitulé Canalisations de transport ― Mesures compensatoires de sécurité ou d'autres guides professionnels mentionnés dans le présent arrêté.

Article 11

Phénomènes dangereux retenus pour la mise en œuvre des SUP.

I. - Les phénomènes dangereux mentionnés au b de l'article R. 555-10-1 du code de l'environnement sont définis comme suit.

1° Le phénomène dangereux de référence majorant est :

― pour les tronçons de canalisation enterrés de produits transportés sous forme gazeuse : la rupture totale, sans tenir compte de la mobilité des personnes ;

― pour les tronçons de canalisation enterrés de produits liquides ou transportés sous forme liquéfiée : la rupture totale ou la brèche de 70 mm de diamètre équivalent si ce phénomène engendre des distances d'effets supérieures à celles engendrées par la rupture totale, ou si le phénomène dangereux de rupture provoquée par un mouvement de terrain ou un défaut métallurgique n'est pas retenu en application du guide professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 10, sans tenir compte de la mobilité des personnes ;

― pour les installations annexes aériennes : la rupture du piquage de diamètre nominal inférieur ou égal à 25 avec un jet orienté, ou en l'absence de piquages la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec jet orienté, sans que les effets thermiques ou de surpression puissent être moins importants que ceux issus du phénomène dangereux des tronçons enterrés adjacents, sans tenir compte de la mobilité des personnes. Toutefois, le phénomène à retenir est la rupture de la canalisation par effet mécanique ou thermique, ou par d'autres effets à caractère exceptionnel mentionnés dans le guide mentionné au premier alinéa de l'article 10, avec un jet orienté si celle-ci ne peut être écartée ;

― pour les tronçons aériens en site ouvert : la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec un jet orienté si le phénomène dangereux de rupture par effet mécanique ou thermique, ou par défaillance de la structure support, ou par d'autres effets à caractère exceptionnel mentionnés dans le guide mentionné au premier alinéa de l'article 10, peut être écarté, sans que les effets thermiques ou de surpression puissent être inférieurs à ceux issus du phénomène dangereux des tronçons enterrés adjacents, sans tenir compte de la mobilité des personnes ; à défaut, il s'agit du phénomène dangereux de rupture avec un jet orienté.

2° Le phénomène dangereux de référence réduit est :

― pour les tronçons de canalisation enterrés : la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec un jet vertical, en tenant compte de la mobilité des personnes pour la détermination des distances d'effets ;

― pour les installations annexes aériennes : la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec un jet orienté ou, sur justification reposant sur l'analyse du retour d'expérience, la brèche de 5 mm de diamètre équivalent avec un jet orienté, en tenant compte de la mobilité des personnes pour la détermination des distances d'effets ;

― pour les tronçons aériens en site ouvert : la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec un jet orienté, en tenant compte de la mobilité des personnes pour la détermination des distances d'effets.

II. - Pour l'application des articles 5 et 29, la mise en place d'une ou plusieurs mesures compensatoires de sécurité ayant pour effet de rendre la probabilité du phénomène dangereux de référence majorant inférieure à 10―6 par an permet de retenir uniquement le phénomène dangereux de référence réduit.

L'utilisation du phénomène dangereux de référence réduit dans les conditions précisées à l'alinéa précédent ne dispense pas de s'assurer que tous les phénomènes dangereux sont bien dans une case acceptable de la matrice de criticité présentée en annexe 1.

Article 12

EDD pour canalisations non soumises à autorisation.
Les canalisations de transport non soumises à autorisation qui remplissent les deux conditions mentionnées aux a et b de l'article 1er font l'objet d'une étude de dangers établie par le transporteur sous sa responsabilité dans les mêmes conditions que celles applicables aux canalisations de transport soumises à autorisation.
L'étude de dangers est adressée au service chargé du contrôle au moins deux mois avant la mise en service de la canalisation. Dans ce délai, en cas de non-conformité aux articles 10 ou 11, le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections à cette étude.

Article 13

Dossier.

Le transporteur établit et tient à la disposition du service chargé du contrôle, avant la construction de la canalisation, un dossier technique comportant les pièces suivantes :

1° Les calculs de conception ayant trait à la sécurité et à la tenue mécanique de la canalisation ;

2° Les caractéristiques principales de la canalisation : diamètre extérieur, épaisseur, longueur, sectionnement, pression maximale en service, température de service, description des installations annexes et de tous les éléments de la canalisation, valeurs maximales déclarées des pressions susceptibles d'être établies en tout point de la canalisation en régime permanent ou transitoire compte tenu des régimes d'exploitation retenus (pompage ou compression, par exemple) et des dispositifs de sécurité ;

3° Une description de l'environnement de la canalisation avec pour chaque tronçon l'indication des coefficients de sécurité minimaux autorisés ainsi que les mesures particulières et mesures compensatoires de sécurité prévues le cas échéant par l'étude de dangers, notamment celles destinées à assurer la conformité de la canalisation avec les règles d'implantation définies aux articles 5 et 6 ;

4° La référence des normes de construction utilisées ;

5° Les documents prévus à l'article 8 pour les tronçons posés à l'air libre ;

6° Pour les canalisations non soumises à autorisation, une description des conditions de pose de la canalisation (tranchée ouverte, forage-fonçage, forage dirigé, passage sous gaine ou sous fourreaux), et notamment l'éventuel caractère non fondrier du tube, le profil en long pour les forages dirigés, les précautions particulières de pose, la présence de bentonite ou autre électrolyte stable dans le temps équivalent dans les espaces annulaires pour garantir la continuité de la protection cathodique ou la présence d'un isolant dans les espaces annulaires pour garantir l'absence de corrosion.