Arrêté du 5 mars 2014

Article 33

Créé le 1 juillet 2014 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Aménagements.

Outre les dispositions relatives aux aménagements possibles pour des familles de canalisations prévues à l'article R. 554-51 du code de l'environnement, et conformément à l'article L. 554-8 de ce code, des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la portion de canalisation concernée, sur proposition du service chargé du contrôle. Ces aménagements sont pris dans les formes prévues à l'article R. 555-24 du code de l'environnement.

Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par le transporteur dans l'étude de dangers prévue à l'article 10.

Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les mesures compensatoires de sécurité permettant de garantir un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 554-5 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L554-5 Code de l'environnementart. R555-24 Code de l'environnementart. L554-8 Code de l'environnementart. R554-51

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juillet 2020

Modifié parArrêté du 3 juillet 2020art. 1

Aménagements.

Outre les dispositions relatives aux aménagements possibles pour des familles de canalisations prévues à l'article R. 554-51 du code de l'environnement, et conformément à l'article L. 554-8 de ce code, des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la portion de canalisation concernée, sur proposition du service chargé du contrôle. Ces aménagements sont pris dans les formes prévues àl'article R. 555-24 du codede l'environnement .

Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en

Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les mesures compensatoires de sécurité permettant de garantir un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 554-5 du code de l'environnement.

En vigueur du jeudi 29 décembre 2016 au samedi 4 juillet 2020

Modifié parArrêté du 15 décembre 2016art. 1

Aménagements.

Outre les dispositions relatives aux aménagements possibles pour des familles de canalisations prévues à l'article R. 555-47 du code de l'environnement, et conformément à l'article L. 554-8 de ce code, des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la portion de canalisation concernée, sur proposition du service chargé du contrôle. Ces aménagements sont précédés d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques lorsque l'autorité compétente précitée est ministérielle ou de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques lorsque cette autorité est préfectorale ou interpréfectorale, et après avis du préfet maritime lorsque ces aménagements concernent des canalisations sous-marines.

Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par le transporteur dans l'étude de dangers prévue à l'article 10.

Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les mesures compensatoires

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mercredi 28 décembre 2016

Aménagements.
Outre les dispositions relatives aux aménagements possibles pour des familles de canalisations prévues à l'article R. 555-47 du code de l'environnement, et conformément à l'article L. 555-3 de ce code, des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par le préfet, après avis du préfet maritime pour les canalisations sous-marines, sur proposition du service chargé du contrôle. Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par le transporteur dans l'étude de dangers prévue à l'article 10.
Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les mesures compensatoires de sécurité permettant de garantir un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 du code de l'environnement.