JORF n°0071 du 25 mars 2014

Chapitre II : Documentation

Article 16

SIG.

Les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires prises en application des articles R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement.

Pour toute canalisation de transport dont la surface de projection au sol est supérieure à 5 000 m², ou dès que la somme des surfaces de projection de l'ensemble des canalisations d'un même transporteur ou de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce dépasse ce seuil, ce dernier met en place et tient à jour un système d'information géographique conformément au cahier des charges en annexe 10 et au guide professionnel du GESIP intitulé Guide méthodologique - Mise en œuvre d'un SIG . Cet outil permet l'édition cartographique, selon le système national de référence de coordonnées décrit à l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 modifié susvisé, du tracé de la canalisation, du positionnement de ses principaux accessoires, des zones d'effets des phénomènes accidentels définies par l'étude de dangers, des zones de servitudes d'utilité publique mentionnées au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, d'un plan de l'emprise des établissements recevant du public de plus de 100 personnes et des immeubles de grande hauteur situés à l'intérieur de ces zones d'effets ; à défaut, cette dernière information est fournie sous la forme d'un plan non dématérialisé ou sous une autre forme tenant compte de l'incertitude de localisation.

L'outil cartographique est associé à une base de données permettant pour chaque tronçon de la canalisation de connaître au minimum les caractéristiques de construction et les données administratives le concernant, le coefficient de sécurité minimal autorisé selon le présent arrêté, le cas échéant la catégorie d'emplacement selon le règlement applicable à la date de construction.

Dans le cas d'une canalisation d'un transporteur soumis à la mise en place d'un système d'information géographique dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m², ou lorsque le système d'information géographique n'est pas obligatoire, le transporteur établit a minima un plan non dématérialisé à une échelle assurant une bonne lisibilité et comportant les positions des principaux accessoires et installations annexes ainsi que le tracé des zones d'effets susmentionnées. Sur ce plan sont géoréférencés les éléments suivants, situés à l'extérieur du ou des périmètres des installations classées auxquelles la canalisation est reliée : les points de la génératrice supérieure de la canalisation situés aux interfaces avec les périmètres susmentionnés, aux changements de direction et aux extrémités de la canalisation le cas échéant. Dans le cas d'une nappe ou d'un rack de canalisations, il est possible de remplacer le géoréférencement individuel des canalisations par un géoréférencement unique de leur enveloppe physique, qu'il s'agisse d'un caniveau, d'une galerie ou de tout autre ouvrage de génie civil destiné à contenir les canalisations concernées, ou, à défaut, des points singuliers des canalisations situées aux deux extrémités de la nappe pris en génératrices supérieures.

Les éléments du système d'information géographique sont communiqués au service chargé du contrôle sous une forme définie en accord avec lui au plus tard six mois après la première mise en service de la canalisation. Une mise à jour de l'outil cartographique et le cas échéant de la base de données associée, est adressée à chaque mise à jour de l'étude de dangers remise en application de l'article R. 554-46 du code de l'environnement.

La communication de ces éléments au service chargé du contrôle tient lieu de communication des documents de contenu équivalent lorsque celle-ci est prévue par le présent arrêté.

Article 17

PSI.

I. ― Le plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 554-47 du code de l'environnement est établi selon le guide professionnel du GESIP intitulé Méthodologie pour la réalisation d'un plan de surveillance et d'intervention sur une canalisation de transport . Il est diffusé par le transporteur et à ses frais selon les indications du service chargé du contrôle.

Il inclut notamment le plan du tracé sur support papier et, si possible, sur support informatique. Il indique notamment les largeurs des zones d'effets des différents phénomènes accidentels possibles.

II. - Le phénomène dangereux de référence à prendre en compte pour l'élaboration du plan de sécurité et d'intervention est :

― pour les tronçons de canalisation enterrés ou aériens en site ouvert : le phénomène dangereux majorant (rupture totale ou brèche 70 mm de canalisation de diamètre équivalent si ce phénomène engendre des distances d'effets supérieures à celles engendrées par la rupture totale) sans prise en compte d'éventuelles mesures compensatoires de sécurité de type physique ;

― pour les installations annexes : défini par l'étude de dangers ; si le phénomène dangereux de rupture peut être écarté par la mise en place de mesures compensatoires de sécurité de type physique, les phénomènes dangereux résiduels sont couverts par le phénomène dangereux retenu des tronçons adjacents.

III.-Des mesures sont mises en œuvre pour limiter la quantité de liquide rejetée en cas d'accident, comprenant notamment des moyens de détection des fuites notables et des dispositifs et procédures (sectionnements, arrêt des pompes ou compresseurs …) permettant de faire cesser l'alimentation de la section concernée dans un délai inférieur à 20 minutes à compter de la détection.

Article 18

PSM.

I.-Le transporteur met en place les mesures, en conformité avec l'état de l'art et dont le coût n'est pas disproportionné avec les bénéfices attendus, pour garantir l'intégrité de la canalisation, préserver la sécurité et la santé des personnes, et assurer la protection de l'environnement.

Parmi ces mesures :

-une protection cathodique est requise, sauf s'il est démontré qu'elle serait sans effet sur la protection contre la corrosion de la canalisation ;

-les cycles de pression subis par la canalisation sont limités en nombre et en intensité compte tenu des nécessités de l'exploitation, et sont suivis et tracés en des points représentatifs.

II.-Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement permet d'assurer un examen complet de la canalisation sur une période ne dépassant pas dix ans, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques.

Le programme de surveillance et de maintenance prévoit des opérations d'inspection puis d'analyse portant sur :

-l'ensemble du tracé courant ;

-les installations annexes ;

-les organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de détection, de mesure et de télémesure associés à des fonctions de sécurité ;

-les organes de sectionnement, et notamment ceux destinés à l'arrêt d'urgence ;

-les gares de racleurs, et notamment leurs dispositifs de fermeture ;

-les points singuliers ;

-les traversées d'espaces naturels protégés ou reconnus ;

-le cas échéant, des mesures compensatoires mises en place suite aux conclusions de l'étude de dangers.

Il prévoit également, le cas échéant, un essai au moins annuel des systèmes de détection de fuite et de leur asservissement à la mise en sécurité de l'ouvrage.

Il précise les modalités de suivi des cycles de pression subis par l'ouvrage (y compris le cas échéant les coups de bélier).

Ces opérations d'inspection puis d'analyse permettent la détection des défauts, dont notamment, sur l'ensemble du tracé courant, les pertes de métal, les défauts géométriques, les fissures longitudinales et transversales, ainsi que l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d'acceptabilité.

Des méthodes indirectes fondées sur des mesures électriques de surface, des essais de résistance en pression périodiques, des essais d'étanchéité, ou des recherches systématiques de fuite, peuvent le cas échéant être employées lorsque des méthodes d'inspection directes ne sont pas utilisables ou sont incompatibles avec les pressions et les débits d'exploitation ou ne sont pas plus efficaces relativement au mode de dégradation considéré. Dans le cas d'utilisation d'essais d'étanchéité, ou de recherches systématiques de fuite, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder quatre ans.

Les opérations d'inspection puis d'analyse relatives à certains modes de dégradation peuvent ne pas être réalisées s'il est démontré, conformément à un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, prise après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, que ce mode de dégradation ne peut pas se produire. Ce guide prévoit, le cas échéant, les méthodes alternatives à mettre en œuvre.

Le transporteur justifie dans le programme de surveillance et de maintenance que la périodicité d'inspection retenue est compatible avec la cinétique d'évolution des défauts précités, en tenant compte :

-des modes de dégradation redoutés ;

-des caractéristiques des matériaux utilisés et de la construction de la canalisation ;

-des conditions d'exploitation et notamment du cyclage en pression ;

-de l'efficience de la protection cathodique ;

-de la sensibilité des moyens de contrôle mis en œuvre ;

-des délais d'exploitation des résultats de ces moyens de contrôle ;

-des délais de réalisation des réparations nécessaires.

Le cas échéant, la justification est adaptée aux particularités de certaines zones.

Les critères d'acceptabilité déterminent si le défaut relevé nécessite un changement de l'élément, une réparation ou un suivi de son évolution.

Les méthodes de surveillance, d'inspection, de réparation et de suivi des cycles de pression sont conformes à un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation. Toutefois, les méthodes de réparation peuvent alternativement faire l'objet d'une validation par le transporteur selon un dossier technique tenu à la disposition du service chargé du contrôle, qui peut demander un examen complémentaire par un organisme compétent.

Le transporteur est en mesure de justifier les choix effectués. Il informe par écrit le service chargé du contrôle de toute modification du programme et des raisons qui ont conduit à ces modifications, ainsi que, le cas échéant, de toutes difficultés rencontrées dans sa réalisation.

III.-Pour les sections de canalisations dont le diamètre nominal est supérieur ou égal à 80 et la première mise en service date de plus de trente ans et qui transportent des fluides inflammables ou nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée, à l'exception de leurs installations annexes et des canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m2, le programme de surveillance et de maintenance inclut au minimum tous les quatre ans une inspection par racleurs instrumentés du tracé courant apte à détecter l'ensemble des défauts listés au 13e alinéa du II. L'inspection par racleurs instrumentés relatifs à certains modes de dégradation peut ne pas être réalisée s'il est démontré, conformément à un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, prise après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, que ce mode de dégradation ne peut pas se produire. Ce guide prévoit, le cas échéant, les méthodes alternatives à mettre en œuvre.

Cette périodicité peut être étendue à six ans si :

-les modalités renforcées fixées à cet effet dans un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation sont respectées ;

-l'analyse du précédent passage de racleur n'a pas mis en évidence de mode de dégradations conduisant à une évolution des défauts incompatibles avec sa périodicité ;

-les conditions de protection cathodique et d'exploitation (notamment le cyclage des pressions y compris prévention des coups de bélier et régulation des pompes) ne sont pas plus pénalisantes que celles de la précédente période ;

-les performances des racleurs correspondent aux meilleures techniques disponibles, dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus.

IV.-Pour les sections de canalisations dont le diamètre nominal est inférieur à 80 et la première mise en service date de plus de trente ans et qui transportent des fluides inflammables ou nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée, à l'exception de leurs installations annexes et des canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m2, le programme de surveillance et de maintenance inclut la mise en œuvre des méthodes indirectes visées au II. Dans le cas d'utilisation d'essais d'étanchéité ou de recherches systématiques de fuite, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder deux ans.

V.-Ce programme permet également d'assurer la surveillance et le suivi de la protection cathodique, conformément aux normes en vigueur et en particulier par des mesures de potentiel de la canalisation et des canalisations voisines (ou pour ces dernières par toute solution technique apportant des garanties équivalentes), protection cathodique en service et déconnectée.

Une attention particulière est portée aux croisements et aux parallélismes des voies ferrées, d'autres structures métalliques (sous protection cathodique ou pas), aux passages en fourreaux ou en gaines, à proximité des pylônes électriques, au droit des joints isolants aux sorties de sols. Pour les tronçons à fort isolement, les influences des courants de traction (voies ferrées alimentées en courant continu ou alternatif) et les influences des lignes à haute tension sont gérées afin de garantir la sécurité de l'ouvrage.

La périodicité maximale pour les contrôles (évaluation générale) est d'un an et celle pour les inspections (évaluation complète et détaillée) n'est pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s'il existe des méthodes de télémesures régulièrement exploitées et vérifiées sur les différents équipements du système de protection cathodique.

VI.-Ce programme doit tenir compte, tout le long du tracé, des singularités de la canalisation, liées à sa conception, aux phénomènes de dégradation, usure ou fatigue qu'elle a subis et aux opérations de surveillance et maintenance qui ont été effectuées, ainsi que de la sensibilité de l'environnement de la canalisation, notamment les concentrations de présence humaine ainsi que les aquifères et espaces naturels protégés ou reconnus.

Article 19

Dossier.

Le transporteur informe le service chargé du contrôle au minimum quarante-cinq jours avant la mise en service de tout tronçon neuf ou modifié de canalisation. Il établit et tient à la disposition de ce service avant cette mise en service un dossier technique attestant que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux dispositions du présent arrêté, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation et comportant les pièces suivantes :

1° Le cas échéant, les résultats des contrôles des opérations de compactage prévues à l'article 10 après remblaiement des tranchées effectués sous la responsabilité du transporteur, ainsi que, pour les tronçons enterrés hors installations annexes, les résultats du contrôle initial de la qualité de la protection passive après stabilisation du remblai ;

2° Une étude relative à la protection cathodique déterminant les moyens (poste à courant imposé, anode galvanique, connexion avec des tiers, drainage de courants vagabonds) et le nombre de postes d'injection appropriés ;

3° Un plan ou un document équivalent permettant de relier de façon biunivoque les éléments de la canalisation avec la localisation de leur implantation ;

4° Les résultats des épreuves de résistance et d'étanchéité mentionnés à l'article 14, ainsi que les procès-verbaux des contrôles visuels et radiographiques des jonctions non éprouvées ou d'autres contrôles apportant des garanties équivalentes, le cas échéant, les documents démontrant la compatibilité de la pression maximale en service du nouvel ouvrage avec celle du réseau existant auquel il est raccordé, et les attestations de conformité ou documents de contrôle des accessoires qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve prévue à l'article 14 ; dans le cas d'un tronçon destiné à être raccordé à un réseau maintenu en service, les procès-verbaux des contrôles non destructifs des jonctions non éprouvées requis sont tenus à la disposition du service chargé du contrôle au plus tard trente jours après la mise en service ;

5° Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement, ou les éléments modificatifs de ce programme dans le cas d'un ouvrage neuf rattaché à un réseau existant comprenant notamment la description des dispositions de maintien de la sécurité de fonctionnement, prévues à l'article 18, qu'il mettra en œuvre, en précisant notamment les échéances prévues pour chacune d'elles ainsi que, le cas échéant, les modifications apportées, pour tenir compte de cette canalisation, au système de gestion de la sécurité prévu à l'article R. 554-48 du code de l'environnement ;

6° Le plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 554-47 du même code ou le cas échéant, les parties mises à jour pour un tronçon neuf ou modifié rattaché à un réseau existant.

Le délai d'information préalable à la mise en service de quarante-cinq jours susmentionné ne s'applique pas pour des canalisations ou tronçons rattachés à un réseau existant, ou dans le cas de tronçons remplacés conformément au II de l'article R. 555-24 du code de l'environnement et celui de tronçons de longueur inférieure à 2 kilomètres et dont le produit de leur diamètre extérieur par leur longueur est inférieur à 500 mètres carrés. Dans ces cas, la mise en service peut intervenir dès l'information du service en chargé du contrôle et la mise à disposition de ce dernier du dossier prévu à l'article R. 554-45.