Article 22
Abrogé depuis le 2021-07-12 par [object Object]
Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues, les épreuves de vérification des connaissances donnent lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre alphabétique.
Le jury ne peut classer sur la liste des reçus un nombre de candidats supérieur à celui fixé par l'arrêté d'ouverture des épreuves.
Cette liste, arrêtée par profession, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée par le directeur du Centre national de gestion au Journal officiel de la République française.
Article 23
Abrogé depuis le 2021-07-12 par [object Object]
Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximal prévu à l'article 2.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
Cette liste, arrêtée par profession, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 24
Abrogé depuis le 2021-07-12 par [object Object]
I. - Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 22 :
1° Le candidat absent à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
II. - Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 23 :
1° Le candidat absent à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
3° Pour être déclaré admis, le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice visé à l'article 23 doit obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.