Arrêté du 5 mars 2007

Article 23

Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 27 avril 2015 au 11 juillet 2021

Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximal prévu à l'article 2.

Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.

Cette liste, arrêtée par profession, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2021art. 27

En vigueur du lundi 27 avril 2015 au dimanche 11 juillet 2021

Modifié parARRÊTÉ du 8 avril 2015art. 5

En vigueur du dimanche 18 mars 2007 au dimanche 26 avril 2015