Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 27 avril 2015 au 11 juillet 2021
Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximal prévu à l'article 2.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
Cette liste, arrêtée par profession, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.