Arrêté du 5 mars 2007

Article 24

Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 4 octobre 2008 au 11 juillet 2021

I. - Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 22 :
1° Le candidat absent à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
II. - Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 23 :
1° Le candidat absent à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
3° Pour être déclaré admis, le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice visé à l'article 23 doit obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2021art. 27

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au dimanche 11 juillet 2021

Modifié parArrêté du 30 septembre 2008art. 1

En vigueur du dimanche 18 mars 2007 au vendredi 3 octobre 2008