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Arrêté du 5 mars 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES

Abrogé12 juillet 2021
Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 27 avril 2015 au 11 juillet 2021

Les épreuves de vérification des connaissances sont organisées par profession et spécialité. Le centre national de gestion assure l'organisation de ces épreuves.

Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 27 avril 2015 au 11 juillet 2021

Les épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique comprennent :

-une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ;

-une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1.

Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 11 mai 2012 au 11 juillet 2021

Les épreuves sont identiques pour tous les candidats d'une même spécialité.
L'annexe II du présent arrêté fixe la liste des textes réglementaires définissant, pour chaque profession, les programmes des deux épreuves susmentionnées.

Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007

Lors des épreuves écrites, les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et de vérification nécessaires au bon déroulement de ces épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou bleue sur des cahiers prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat.
Toute mention ou signe porté par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu, entraîne l'annulation de la copie.

Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 11 mai 2012 au 11 juillet 2021

Chaque épreuve fait l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. La note qui en résulte est la moyenne arithmétique des deux notes ainsi attribuées.

Une troisième correction est effectuée lorsqu'un écart supérieur ou égal à 5 % est constaté entre les deux corrections. Dans ce cas, la note résultant de la troisième correction est retenue.
L'anonymat des épreuves écrites est assuré par un système informatisé.
La levée de l'anonymat a lieu après la délibération du jury.

Abrogé depuis le lundi 12 juillet 2021

En vigueur du dimanche 18 mars 2007 au dimanche 11 juillet 2021

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
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Article 21