Arrêté du 5 mars 2007

Article 21

Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 11 mai 2012 au 11 juillet 2021

Chaque épreuve fait l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. La note qui en résulte est la moyenne arithmétique des deux notes ainsi attribuées.

Une troisième correction est effectuée lorsqu'un écart supérieur ou égal à 5 % est constaté entre les deux corrections. Dans ce cas, la note résultant de la troisième correction est retenue.
L'anonymat des épreuves écrites est assuré par un système informatisé.
La levée de l'anonymat a lieu après la délibération du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2021art. 27

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au dimanche 11 juillet 2021

Modifié parArrêté du 2 mai 2012art. 4

Chaque épreuve fait l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. La note qui en résulte est la moyenne arithmétique des deux notes ainsi attribuées.

Une troisième correction est effectuée lorsqu'un écart supérieur ou égal à 5 % est constaté entre les deux corrections. Dans ce cas, la note résultant de la troisième correction est retenue. L'anonymat des épreuves écrites est assuré par un système informatisé. La levée de l'anonymat a lieu après la délibération du jury.

En vigueur du dimanche 18 mars 2007 au jeudi 10 mai 2012

Chaque épreuve écrite anonyme fait l'objet d'une double correction.
L'anonymat des épreuves écrites est assuré par un système informatisé.
La levée de l'anonymat a lieu après la délibération du jury.