JORF n°136 du 14 juin 2007

TITRE II : ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT

Article 7

Le référentiel professionnel, le programme des enseignements, le référentiel d'évaluation et les modalités d'évaluation font l'objet des annexes du présent arrêté.

Article 8

Une commission pédagogique est nommée par le chef d'établissement dans chaque centre de formation. Elle est composée de dix membres désignés parmi les enseignants et intervenants dans la formation, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation.

Article 9

La commission pédagogique arrête l'organisation pédagogique de la formation, qui comprend des enseignements théoriques, dirigés, pratiques, des travaux personnels encadrés et des stages. La formation ainsi dispensée doit permettre d'acquérir les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être décrits dans le référentiel professionnel.

Article 10

Conformément aux dispositions des articles L. 335-5, L. 335-6 et L. 613-3 à L. 613-5 du code de l'éducation susvisé, des dispenses de certains enseignements peuvent être accordées en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue.

Article 11

La commission pédagogique, constituée en jury de diplôme, prononce le droit à la délivrance du diplôme national d'oenologue aux candidats qui ont satisfait aux validations prévues à l'article 6.