Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-3 et R. 221-19 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2000 relatif à l'expérimentation d'une procédure d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2001 relatif à l'expérimentation d'une procédure d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2002, notamment son article 3, modifiant l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Abrogé depuis le 2013-05-16 par [object Object]
En considération de circonstances locales particulières, le préfet peut, par arrêté, décider la mise en place dans son département de la procédure d'annonce différée, par voie postale, du résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-05-16 par [object Object]
Dans ce cas, conformément aux dispositions contenues dans l'arrêté du 12 janvier 2000 susvisé, le candidat doit, au moment de l'examen, fournir une enveloppe timbrée à son adresse. En cas d'absence de cette enveloppe, l'examen ne pourra pas avoir lieu.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-05-16 par [object Object]
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.